Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée20 septembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2581

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

plus qu'ils n'ont démontré en quoi la société aurait manqué à l'une de ses obligations. Dès lors, il ne peut être reprochée une exécution fautive du contrat de travail aux torts de l'employeur. Réponse de la Cour, Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social de tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 14 966 €Licenciement+10
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2582

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

de travail et voir condamner la SAS ICTS France au paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour cessation de la relation contractuelle, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; elle a également demandé la délivrance de documents sociaux modifiés.

Montant détecté : 14 595 €Licenciement+14
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2583

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable). Il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 6 février 2017 aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité de résultat, en sus d'un complément de salaire en cas de maladie. Il demandait encore l'annulation d'avertissements en date des 4 avril et 13 décembre 2016.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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2584

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751

Cour d'appel

dit et jugé que la Sas Samsic II a manqué à son obligation générale de sécurité, - condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L], les sommes suivantes : - 22 750 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement, - 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. La société Samsic II a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2021.

Montant détecté : 600 €Licenciement+6
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2585

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

Dès lors, il n'y a pas lieu de débouter M.[M] de ses demandes sur ce moyen. 2- A titre subsidiaire, la société AEROCONSEIL conteste les faits en soutenant qu'elle a toujours répondu positivement et rapidement aux sollicitations du salarié. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Si l'obligation de sécurité de l'employeur n'est plus une obligation de résultat, l'employeur doit néanmoins, face aux griefs invoqués par le salarié en matière de risques psycho-sociaux, rapporter la preuve d'avoir mis en oeuvre des mesures concrètes ayant vocation à éviter la réalisation du risque professionnel.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+15
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2586

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

Mme [O] [S] a été embauchée à compter du 24 mars 1980 en qualité de conditionneuse vendeuse par M. [D] qui exploitait une pharmacie au [Localité 3]. En 1984, l'activité de cette pharmacie a été poursuivie par M. [Y]. En dernier état de ses fonctions, Mme [S] était conditionneuse vendeuse au sein de la pharmacie [Y] et percevait une rémunération brute mensuelle de 1493,10 euros. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier 2017 au 28 octobre 2017. A l'issue d'une visite de reprise le 26 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte au poste de conditionneuse vendeuse en un seul examen précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, M.

Montant détecté : 45 285 €Licenciement+14
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2587

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 22/00085

Cour d'appel

Il est constant que seul le tribunal judiciaire, jugeant les affaires de sécurité sociale, est compétent pour allouer au salarié, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise, une indemnisation complémentaire en réparation des préjudices subis et qui n'auraient pas été déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Le salarié ne peut, sous couvert d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité visée à l'article L. 4121-1 du code du travail obtenir des dommages-intérêts qui viendraient, en réalité, réparer les conséquences de son accident du travail, déjà prises en charge selon les règles d'indemnisation fixées par le livre IV dudit code, sans contrevenir aux dispositions de l'article L.

2588

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 janvier 2018, demande ne relevant pas de la compétence du conseil des prud'hommes mais de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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2589

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

La demande de nullité fondée sur le harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude sera rejetée. Concernant la cause réelle et sérieuse, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; il n'établit aucun manquement de l'employeur préalable au constat de l'inaptitude. Il ne produit aucune pièce sur la dégradation des conditions de travail alléguée ou sur des manquements à l'obligation de sécurité. L'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la situation économique de l'appelant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

en paiement de rappels de rémunération afférents, d'autre part, des chefs de dispositif disant que la salariée doit être classée sur la base du GF14 NR 240 et condamnant l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappels de rémunération afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances et qu'il met hors de cause la société Madrigall et en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,…

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