Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société lotoise d'évaporation IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Solev à payer à Mme [F] les sommes de 15 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 524 euros pour les congés payés y afférents, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705

Cour de cassation

à verser à M. [X] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 35 751,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 575,15 euros pour les congés payent afférents, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt retenant que M.

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.036

Cour de cassation

articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé le 30 juillet 2016 pour inaptitude, reposait sur une cause réelle et sérieuse, ALORS QUE le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour dire que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas démontré et, par suite, débouter Mme [W] de sa demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, à retenir que sa charge de travail anormale n'était pas établie, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des signaux visibles de la dégradation de l'état de santé…

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.919

Cour de cassation

un « climat social apaisé », la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité. 1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif attaqué par le second en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1235-1 du code du travail. 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, doit prendre en compte l'attitude antérieure de l'employeur qu'il a lui-même constatée ; que pour sa part l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures de prévention du harcèlement et, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'ayant manqué à cette double obligation, il ne saurait se prévaloir de la poursuite d'un comportement qu'il a favorisé comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs expressément adoptés de…

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2020), Mme [Z] a été engagée, le 20 août 2010, par l'association Île de La Réunion tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale. Elle a été promue directrice par interim à compter du 20 janvier 2014. 2. La salariée a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par la défense 4. La salariée soutient que l'employeur, ayant déposé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2020 et s'en étant désisté

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

; qu'en outre, la société [Z] avait vainement tenté d'organiser une réunion avec l'intéressée et de mettre en place une commission d'enquête, initiatives demeurées vaines en raison des arrêts de travail de Madame [B] et de son absence de réponse à la convocation de la commission d'enquête ; qu'en jugeant néanmoins que les manquements de la société [Z] à son obligation de sécurité étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société [Z] avait pris des mesure effectives et concrètes afin de répondre aux doléances de la salariée et, partant, a violé les…

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.382

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2021), rendue en la forme des référés, l'établissement public [11] a décidé de confier à compter du 9 janvier 2018 l'exploitation de sa salle de cinéma La Géode à la société Cinémas Gaumont Pathé, eu égard aux difficultés d'exploitation de cette salle de cinéma et à l'importance des investissements à réaliser pour la redynamiser. Cette concession a eu pour conséquence de permettre à la société Cinémas Gaumont Pathé d'occuper une partie d'un bâtiment adjacent au cinéma La Géode, dénommé [Adresse 3], et d'entraîner la relocalisation des personnels d'[11] présents dans ce bâtiment. Deux procédures d'information-consultation ont été effectuées vis à vis de la

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

2579

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

S'ils sont révélateurs d'une mésentente avec sa collègue de travail nouvellement embauchée, à l'origine d'une dégradation de son état de santé, ces éléments, constitués essentiellement de ses propres dires et qui ne font pas ressortir des faits précis matériellement vérifiables, ne laissent pas supposer un harcèlement moral. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 1152-4 du même code lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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2580

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

sa contestation sans venir sur son lieu de travail, que c'est elle qui harcelait, semait la terreur dans l'établissement, qu'en toute hypothèse, elle s'est rendue sur son lieu de travail alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie donc au mépris des dispositions du règlement intérieur et sans aucun motif légitime, qu'elle était tenue à une obligation de sécurité ce qui justifie qu'elle devait faire cesser cette intrusion, qu'une telle attitude dans ce contexte justifie à elle seule la rupture immédiate du contrat de travail sans respect d'une période de préavis, que Mme [I] [P] avait déjà fait l'objet de deux précédentes sanctions disciplinaires qu'elle n'a jamais contestées, qu'en toute hypothèse, même si le licenciement est intervenu postérieurement au 24 septembre 2017 et à l'application…

Montant détecté : 26 587 €Licenciement+18
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