Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée15 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.915

Cour de cassation

1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] (demanderesse au pourvoi n° B 20-16.112) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à connotation sexuelle et au titre du manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit notamment : - ses nombreuses lettres dans lesquelles elle décrit ses reproches à l'encontre du responsable du magasin dans lequel elle était hôtesse de caisse, M.

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, d'AVOIR condamné la salariée au paiement d'une indemnité de préavis et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de la rupture AUX MOTIFS QUE Mme [E] [P] qui a subi une agression de la part d'un résident le 9 janvier 2014 (coup au visage d'un…

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009

Cour de cassation

4624-16, dans sa version applicable à la présente espèce, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé ; que le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; que la SARL Lorraine Venaison ne communique aucune fiche médicale établie par la médecine du travail pour M.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

] ; que la lecture des témoignages et des pièces produits corrobore les faits de harcèlement de Madame [X] de par son attitude pour le moins hostile vis à vis de Madame [F], laquelle a d'ailleurs déposé une plainte pénale sur ce fondement ; qu'enfin aux termes des articles L.4121 et suivants du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat et qu'il doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires visant à protéger la santé mentale et physique des salariés ; que de son côté Madame [X] fait valoir que les accusations de harcèlement formulées par la société Martange Production, à l'appui de son licenciement, sont dépourvues de fondement et qu'en réalité, c'est la saisine auprès du conseil de prud'hommes en vue de faire…

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895

Cour de cassation

[A] qui a été tué dans un accident de voiture alors qu'il venait de quitter l'entreprise dans un état de fatigue et de stress tel qu'il avait confié à son supérieur hiérarchique immédiat que, ne supportant plus la pression qu'exerçait sur lui M. [B], il envisageait de partir de l'entreprise. Il découle de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, était fondé, après avoir recueilli les témoignages des membres de la direction de la société MJB et d'avoir fait entendre M. [B] par le comité d'éthique du groupe, à prendre une mesure de licenciement dont les motifs sont justifiés.

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.129

Cour de cassation

Il n'existe pas dans cette entreprise de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail. Il apparaît ainsi que 1'employeur justifie avoir rempli complètement et loyalement son obligation de reclassement. 4) Sur les demandes indemnitaires Les demandes pour irrégularité de la procédure de licenciement seront écartées, de même que la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat. La décision de première instance sur ce point sera confirmée. Par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, au vu de son ancienneté de 8 ans et de son état d'invalidité, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 30 000,00 euros. (?) 5) Sur les moyens accessoires La S.A.R.L.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [X] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Orange à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit encore que la société Orange avait manqué à son obligation de sécurité, de l'AVOIR condamnée à ce titre à verser à Madame [X] [K] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Orange à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333

Cour de cassation

tout le moins des sociétés françaises permettant de s'assurer de la réalité des postes disponibles » (arrêt p. 9), sans inviter les parties à s'en expliquer, cependant qu'elle a constaté qu'au soutien de son appel, la salariée « invoque que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à celle de reclassement, n'ayant pas procédé loyalement et sérieusement aux recherches nécessaires (courrier circulaire de recherche auprès des sociétés du groupe – absence de présentation écrite des postes disponibles et des fiches de fonctions – refus de l'employeur d'intégrer la salariée sur un poste de reclassement censé être dans le champ de compétence de la salariée) », que « Madame [L] explique qu'à la…

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