Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

injustifié sur l'utilisation de l'imprimante, - dénigrement avec menaces de licenciement notamment lors de la réunion du 18 novembre 2015, qui ont eu pour effet de dégrader sa santé mentale et ses conditions de travail et que l'employeur qui ne rapporte pas la preuve que les agissement reprochés s'expliquent par des éléments objectifs est tenu d'une obligation de sécurité résultat dont il ne peut s'exonérer en rapportant l'absence de faute de sa part. La société Codis s'opposant à cette demande, soutient que M. [X] ne s'est jamais plaint d'un quelconque harcèlement moral au cours de son contrat, ni même lors de la saisine du conseil de prud'hommes, que ce n'est que quelques mois après que cette demande a été formée.

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

de la plaisanterie. Il en ressort qu'elle est corroborée par les autres faits fautifs antérieurs au 29 octobre 2015 qui lui sont reprochés, la faute que M. [U] a commise le 29 octobre 2015 a rendu impossible son maintien dans l'entreprise. Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, la cour considère que la société Daltys était fondée à licencier pour faute grave M. [U] aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, et ceci nonobstant son ancienneté. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

l'employeur considérés par la cour comme suffisants, tend à démontrer qu'indépendamment de toute formation ou de toute précaution spécifique, il appartient à tout salarié de ne qas adopter de tels comportements ce qui résulte en toute hypothèse de l'article L. 4122-du même code au terme duquel il appartient à tout salarié de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Par ailleurs, dès lors que la procédure disciplinaire a été respectée, M. [Z] ayant étê convoqué régulièrement à un entretien préalable au cours duquel, assisté, il a pu faire valoir ses observations, il ne peut être fait grief à la société

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

du licenciement ; qu'elle a constaté qu'il a été reconnu que la salariée a été victime d'agissements déloyaux de la part de son employeur et de harcèlement moral ayant eu des répercussions sur sa santé mentale et qu'il ressort des éléments médicaux qu'elle a décrits que l'inaptitude de Mme [V] était en lien direct avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'elle en a déduit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, suivant le régime de la rupture pour inaptitude d'origine professionnelle, elle a fait application de l'indemnité minimale de douze mois prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail applicable en la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour 3.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

contrat de travail, alors : « 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les méthodes managériales reprochées à M. [Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.575

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral et à l'obligation de prévention sur ce point, et partant d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte par l'exposant de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté l'exposant de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur la somme de 11.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.922

Cour de cassation

1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5.

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