Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3° ALORS QUE la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de ses antécédents notamment disciplinaires ; que pour retenir la faute grave, la cour d'appel a considéré qu'au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur, le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas envisageable ; qu'en statuant ainsi, quand l'altercation constituai un fait unique en vingt années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.985

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] L'arrêt attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas la lettre de l'inspection du travail qui rappelait à l'employeur son obligation de sécurité et l'alertait sur les conséquences qu'avaient ses méthode sur la santé morale du salarié au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail (cf. conclusions de l'exposant p. 24 § 4 et prod n° 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

C] [U] les sommes de 6 185,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 301,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79 527 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, 3 000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'Association [3] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat conformes : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'association [3] de ne pas avoir produit le rapport de…

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), M. [I] a été engagé le 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1995, par la société Dupond Restauration en qualité de cuisinier. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de cuisine. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013. A la suite de deux visites de reprise des 24 mars et 9 avril 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et un avis d'aptitude à un poste de cuisinier sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique. 3.

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.885

Cour de cassation

les éléments de contrôle de la durée du travail dont il devait disposer ; que l'exposante avait fait valoir que se croyant employée en forfait jours, elle n'avait pas noté ses horaires de travail de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas produire un décompte de ses heures de travail alors qu'au contraire, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité quant à la santé de ses salariés, de veiller à la régularité du forfait, de contrôler les heures de travail effectuées et de produire les éléments de ce contrôle ; qu'après avoir retenu que l'employeur convenait que la convention de forfait annuel en jours, prévue au contrat de travail de Mme [H], n'était pas valable (arrêt p 9), la cour d'appel qui pour débouter l'exposante de ses prétentions au titre des heures supplémentaires,…

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.194

Cour de cassation

poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si Mme [T] prétendait qu'elle aurait dû bénéficier du statut cadre depuis 2012, que son employeur avait manqué à son obligation de loyauté en lui laissant croire qu'elle aurait le poste de responsable suite à la réorganisation en 2015, et avait manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas, dès 2015, au recrutement du personnel nécessaire pour alléger sa charge de travail, elle avait attendu le 19 novembre 2017 pour saisir le conseil de prud'hommes ; que, pour prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail de la salariée avait été suspendu pour maladie entre novembre 2016 et mai 2017, puis à compter du 27…

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

Le 30 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 6 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement 4. Le salarié a formé des demandes additionnelles au titre de l'exécution de son contrat de travail et des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable et pour les deux autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-25.703

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, établissement de la société La Poste (La Poste) a voté, le 2 septembre 2021, le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, La Poste a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire pour faire annuler cette délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Le CHSCT fait

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2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.685

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 mars 2021), statuant en référé, à la suite de l'adoption du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, La Poste a convoqué les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plates-formes de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6] et du Puy-en-Velay (les CHSCT), respectivement les 23 juillet et 5 août 2020, à une consultation sur le projet dit « d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre…

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.664

Cour de cassation

de mars 2001 pour occuper des fonctions de secrétariat puis de trésorière adjointe à compter de juillet 2015. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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