Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

Aux motifs propres que sur le droit au repos et le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail : M. [O] affirme qu'il a régulièrement dépassé la durée de travail hebdomadaire et notamment les 10 heures de travail quotidien et/ou 48 heures de travail hebdomadaire, se référant à l'article 56 bis de la convention collective de la publicité ; il en déduit que son employeur a méconnu « son droit au repos » et « l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail », ce qui lui a causé un préjudice évalué à 10 000 euros ; s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés…

2522

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [K] soutient avoir été victime à la fois de harcèlement managerial et de discrimination. Sur le harcèlement L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

; qu'il est constant qu'en l'espèce, la convention collective ne prévoit aucun repos compensateur et il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise organisant cette contrepartie ; que M. [Q] est donc fondé à réclamer une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires qu'il n'a pas pu prendre que la cour évalue à la somme de 3 500 euros suffisante à réparer son préjudice ;que le jugement sera infirmé de ce chef ; (…) ; sur le manquement à l'obligation de sécurité : que M. [Q] sollicite une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la fréquence des visites médicales imposées par l'article L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457

Cour de cassation

En définitive, les décisions de l'employeur ne s'expliquant pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il conviendra, infirmant de ce chef le jugement, de dire le harcèlement moral établi. 2. Sur le manquement à l'obligation générale de sécurité : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. L'employeur peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces articles disposent : Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

que reposait cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CREAI à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2014 et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'association CREAI aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande…

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.617

Cour de cassation

examens subis dans le cadre du suivi médical ; qu'en se fondant sur de tels éléments qui n'étaient pas dans le débat et qui n'avaient pas pu faire l'objet d'une quelconque discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 6. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 7.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.593

Cour de cassation

examens subis dans le cadre du suivi médical ; qu'en se fondant sur de tels éléments qui n'étaient pas dans le débat et qui n'avaient pas pu faire l'objet d'une quelconque discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 6. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 7.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.583

Cour de cassation

examens subis dans le cadre du suivi médical ; qu'en se fondant sur de tels éléments qui n'étaient pas dans le débat et qui n'avaient pas pu faire l'objet d'une quelconque discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 6. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 7.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.585

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave

Licenciement économique / PSECassation+3
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