Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée6 octobre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2521

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

paritaire en sa séance du 10 avril 2019, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à un constat médical d'inaptitude physique. Votre contrat de travail sera rompu à la date de la présente notification de licenciement. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis' » Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [M] [S] fait valoir que son inaptitude résulte d'une maladie qui a été causée par les agissements de l'employeur à son encontre dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui a finalement été annulée par le conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 4 260 €Licenciement+12
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2522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. M. [H] fait valoir que la société La Cantalienne a commis plusieurs manquements en ne payant pas les heures supplémentaires, en raison de l'atteinte à l'égalité de traitement et pour manquement à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation en retenant que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires. Malgré deux demandes à cette fin, la société La Cantalienne n'a pas procédé au paiement des heures supplémentaires, qui sont retenues dans le cadre de la présente instance. L'employeur n'a pas donné suite à la demande de M. [H] relatif à l'inégalité de traitement. L.

Montant détecté : 127 493 €Licenciement+20
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2523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559

Cour d'appel

Annuler l'avertissement infondé prononcé le 10 octobre 2013 à l'encontre de M. [X] par la Maison Maternelle ; Annuler l'avertissement infondé prononcé le 8 décembre 2014 à l'encontre de M. [X] par la Maison Maternelle ; Condamner la Maison Maternelle à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une part, pour avoir manqué à son obligation de prévention et à son obligation de sécurité de résultat concernant le présent harcèlement moral et, d'autre part, en réparation de l'entier préjudice causé à M. [X] par ledit harcèlement moral ; Condamner la Maison Maternelle au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des demandes; Condamner la Maison Maternelle à verser à M.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+11
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2524

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] demande à la cour de réformer l'intégralité du jugement entrepris et en conséquence, statuant à nouveau de, A titre principal, - fixer sa créance au passif de la société à la somme brute de 3 771,30 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inaptitude causée par les manquements de l'employeur, et fixer sa créance au passif de la société à la somme brute de 7 542,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; A titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de…

Montant détecté : 5 429 €Licenciement+14
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2525

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

En considération de ces éléments, l'employeur était fondé à lui demander, lors de son passage à l'entreprise pour la remise du solde de tout compte le 6 avril 2018, des explications sur cette attestation à son nom produite par M. [L] en date du 23 mars 2018, et à lui rappeler, par courrier recommandé, sa demande de précision sur les faits de harcèlement dont il aurait été victime aux termes de cette attestation, lesquels sont susceptibles d'engager son obligation de sécurité d'employeur, ou d'être instrumentalisées dans le cadre de la procédure de M. [L], sans qu'il ne soit caractérisé de pressions à l'encontre de M. [W].

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2527

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

. Le comportement de son employeur a eu un impact considérable sur sa santé, puisqu'elle a dû être placée sous antidépresseurs. Son arrêt de travail va finalement aboutir à une inaptitude. Son inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle a subi, son licenciement est donc nul. A tout le moins, l'employeur a failli dans son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La sortie de son livre en juin 2018 était prévue de longue date et était parfaitement connue de son employeur. Cette activité n'a jamais été un projet professionnel, ainsi que l'attestent les faibles droits d'auteur qu'elle perçoit sur ce livre, ce qui confirme qu'elle n'a jamais cherché à quitter la société Récréalire pour s'adonner à une activité d'auteure.

Montant détecté : 21 773 €Licenciement+16
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2528

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018

Cour d'appel

Elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi continue à compter de décembre 2014. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 13 février 2018. Le 27 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 24 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts et le doublement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.

Montant détecté : 20 281 €Licenciement+10
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2529

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Toutefois, le conseil n'a pas caractérisé la faute grave alors que le fait de tenter d'obtenir à l'encontre d'un collaborateur une attestation mensongère pour le faire licencier, de faire croire à tort à l'employeur qu'il pouvait récupérer le document litigieux, et le fait de manquer intentionnellement aux consignes de sécurité de l'employeur sur les amplitudes de travail apparaissent suffisamment graves pour que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité et de loyauté contractuelle, mette fin immédiatement au contrat de travail. Par motifs complétés, le jugement sera donc confirmé sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.

Montant détecté : 16 641 €Licenciement+18
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2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351

Cour de cassation

inconséquent » de sa part et qu'il avait « conscience d'être passible d'un licenciement pour faute grave » (pièce n° 4), et de sixième part, le courrier que l'exposante avait reçu de l'avocat consulté par Mme [Z] suite aux agissements de M. [F], qui analysait ceux-ci comme un harcèlement sexuel et enjoignait à l'exposante de les faire cesser en vertu de son obligation de sécurité de résultat (pièce n° 9) ; qu'aux termes clairs et précis de ces documents M. [F] avait sexuellement harcelé Mme [Z] ; qu'en jugeant que ces pièces n'établissaient pas le harcèlement sexuel, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; alors 3°/ que les seuls messages entre M.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.357

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de ses demandes au titre du licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

[J] 1 000 euros au titre du préjudice « en lien avec cette mise à pied d'une journée [notifiée le 4 février 2016] étant rappelé que M. [J] en arrêt de travail depuis de nombreux mois pour un syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail, a subi un préjudice moral en lien avec cette sanction injustifiée » ; qu'elle lui a ensuite accordé 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat parce que « l'état de santé altéré de M.

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