Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui ont fait ressortir que l'employeur n'avait produit aucune justification objective au soutien des décisions contestées par la salariée et que les juges du fond avaient commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de harcèlement moral l'inexistence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un départ à la retraite et débouté la salariée des demandes indemnitaires afférentes. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 18.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093

Cour de cassation

[L] témoignant de son arrivée « vers 7h 7h15 » le matin et de son départ « vers 18h30/19h » en fin de soirée, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de produire ses propres éléments pour y répondre, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès le mois de mai 2016, le médecin de M. [P], le Dr. [V], a constaté un « syndrome anxio dépressif lié à une situation de harcèlement au travail par le gérant » (production n° 12) et, à compter du 26 juillet 2016, M. [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour « anxiété majeure associée à un problème au travail » (production n° 13), ce dont il résulte que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait ; qu'en refusant de réparer ce préjudice caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail.

2512

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

personnelle qui aurait déterminé la directrice à la traiter différemment de ses collègues si bien qu'en l'absence de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, ce grief ne sera pas retenu et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'obligation de sécurité et de prévention Mme [V] soutient que l'employeur a été à la fois acteur et témoin des agissements répétés de harcèlement moral commis par la directrice et sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. L'EMPNL assure qu'à aucun moment il n'y a eu d'alerte quand Mme [V] était en poste. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+8
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2513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909

Cour d'appel

Sur l'indemnité de licenciement : -21 465 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement, sur l'indemnité de préavis : -15 726 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 572,60 euros de congé au titre des congés payés afférents, sur les préjudices distincts : -40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de moyens renforcée en matière de harcèlement moral et manquement à la bonne foi, -40 000 euros au titre du préjudice moral, -30 000 euros au titre d'indemnité pour préjudice de carrière, Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : -3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -les entiers dépens. -d'ordonner les intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et l'anatocisme.

Montant détecté : 53 000 €Licenciement+11
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2514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08904

Cour d'appel

Sur l'indemnité de licenciement : -4717,80 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement, sur l'indemnité de préavis : -15 726 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 572,60 euros de congé au titre des congés payés afférents, sur les préjudices distincts : -40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de moyens renforcée en matière de harcèlement moral et manquement à la bonne foi, -40 000 euros au titre du préjudice moral, -10 000 euros au titre d'indemnité pour préjudice de carrière, Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : -3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -les entiers dépens -d'ordonner les intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et l'anatocisme.

Montant détecté : 53 000 €Licenciement+11
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2515

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 11 octobre 2022, 22/00272

Cour d'appel

Si, à l'issue de l'examen médical, le salarié a été déclaré apte avec réserves, l'employeur doit lui proposer son précédent poste, si nécessaire réaménagé, ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail. L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail, ainsi que ses indications ou propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité. S'il refuse de les appliquer, il doit en faire connaître les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail ou exercer un recours contre les avis ou recommandations du médecin du travail. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté ses obligations lorsque le salarié soutient le contraire devant le juge.

LicenciementNullité du licenciement+14
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2516

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022, 20/07668

Cour d'appel

en réparation au titre du préjudice subi pour licenciement nul en application de l'article L.1235.3.1 du Code du travail. Subsidiairement, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Très subsidiairement, dans l'hypothèse où votre Cour ne retiendrait pas les faits de harcèlement moral, Dire et Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, Condamner la société Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] la somme de 49.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamner la société Boulangerie Clouet au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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2517

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 octobre 2022, 20/01972

Cour d'appel

que, après expertise médicale, il apparaît que l'état de santé de M. [P] est parfaitement compatible avec le poste qui lui a été proposé. La société Castel Logistic considère qu'elle a respecté l'intégralité de ses obligations du fait de l'état de santé du salarié. Sur les dommages et intérêts du fait d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, la société Castel Logistic rappelle que M. [P] intervenait sur le site d'une entreprise utilisatrice, et qu'elle-même est donc considérée comme entreprise extérieure. La responsabilité dans le débat de l'accident ne saurait en aucune manière lui être imputable, et dans le cas d'interventions sur un site d'entreprises extérieures c'est à l'entreprise titulaire du site d'organiser l'ensemble des man'uvres et mesures de sécurité impératives.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2518

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

1.363,39 € nets de CSG CRDS pour l'indemnité légale de licenciement, - 10.333,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 20.000 € au titre du préjudice moral pour harcèlement, subsidiairement sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail, très subsidiairement sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il forme en outre des demandes relatives aux intérêts légaux, conclut au débouté des demandes adverses, et sollicite la condamnation de la société à tous les frais et dépens, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2519

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 octobre 2022, 22/00661

Cour d'appel

Lotisseur de l'Ouest qu'il considère responsable de la situation, M. [S] [T], agissant en qualité de gérant de l'entreprise JFTP, a, par acte du 21 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action indemnitaire contre la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest pour voir juger que l'entreprise JFTP par lui gérée ne saurait être reconnue responsable d'une quelconque violation de son obligation de sécurité, que l'entreprise Lotisseur de l'Ouest a manifestement violé son obligation de recherche d'amiante et son devoir d'information envers son sous-traitant et voir condamner la S.A.R.L. Lotisseur de l'Ouest à payer à l'entreprise JFTP, gérée par M. [T], la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Par conclusions du 13 décembre 2021, M.

Contrat de travailObligation de sécurité+2
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2520

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

la condamnation de la Mutualité française Rhône Pays de Savoie venant aux droits de la Mutualité française des Savoie à lui verser la somme de 95472 euros nets au titre de la réparation de son préjudice, - la condamnation de la Mutualité française Rhône Pays de Savoie venant aux droits de la Mutualité française des Savoie à lui verser la somme de 15000 euros nets à titre d'indemnité pour manquement à son obligation de sécurité à son égard, - la condamnation de la Mutualité française Rhône Pays de Savoie venant aux droits de la Mutualité française des Savoie à lui régler la part de son indemnité compensatrice de congés payés non versée au moment de la rupture du contrat de travail, correspondant aux 19 jours de congés payés acquis et non pris soit 11517 euros bruts, - la condamnation de la Mutualité française…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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