Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.846

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tentative de suicide puis l'inaptitude de M. [G] résultaient d'une déception amoureuse, ce dernier ayant été éconduit par une salariée à laquelle il avait fait des avances de manière répétée ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que l'inaptitude du salarié résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle était consécutive une situation conflictuelle sur le lieu de travail appelant des mesures correctrices qui n'ont pas été prises ou ont été insuffisantes pour préserver la santé du salarié, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1121-1 du code du travail ; 2.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.111

Cour de cassation

un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SGETAS TP. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société SGETAS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec Monsieur [K] [H] à ses torts exclusifs, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité ayant entrainé l'accident du travail du salarié, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier sommes de 4.182,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 418,27 euros au titre des congés payés afférents, 4.678,34 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son…

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.461

Cour de cassation

'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés-payés ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il n'était pas établi que Mme [C], la gérante de la SARL Le Clos de Grâce, employeur, aurait manqué à son obligation de sécurité, quand elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait ne pas avoir manqué à ses devoirs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles…

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

mises d'accord sur le principe d'une rémunération forfaitaire suffit à écarter l'élément intentionnel », la cour d'appel a violé derechef l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. ALORS QUE l'employeur est légalement tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et dont il lui appartient de prouver la satisfaction en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

de celles occupées par M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à l'exécution de son obligation de sécurité de résultait ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes ; Aux motifs qu' analysant les pièces produites par le salarié qui prises dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il convient d'en déduire : - que les mauvaises conditions matérielles de travail dénoncées par M. [N], en particulier l'occupation d'un bureau insuffisamment équipé et séparé des autres ne sont pas propres à M.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418

Cour de cassation

C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié formait une demande pour absence d'évolution de carrière pour laquelle il réclamait 24 000 euros, s'est prononcée sur celle-ci. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat, alors « que l'employeur étant légalement tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il lui incombe de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Sport 2000 avait reproché à M.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

Pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que la société a laissé le salarié, à la suite d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à trente jours, reprendre le travail à l'issue de cette période sans organiser la visite médicale de reprise obligatoire par la médecine du travail dans les huit jours à compter de cette reprise du travail, en violation de son obligation de sécurité et l'a licencié alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de sa situation médicale. 8. En se déterminant ainsi, sans constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

2517

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

3 108,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2 903,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés antérieurement à l'accident de travail, survenus du fait des manquements réitérés de l'employeur à son obligation de sécurité, - 12 435,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et éventuels frais d'exécution forcée. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, M.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+16
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2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.232

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V], débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral, débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat QUE Mme [V] soutient d'une part, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail et que, d'autre part, cela démontre également son harcèlement moral. Elle demande ainsi de prononcer la nullité de son licenciement.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

et infondé de mes outils de travail ; j'ai d'ailleurs introduit, devant le conseil de prud'hommes de Marseille, une action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 novembre 2011 pour divers manquements : harcèlement moral, suppression de mes outils de travail et de mes fonctions, exécution déloyale du contrat de travail, manquement à votre obligation de sécurité de résultat résultant de votre inertie lors de mon malaise du 8 septembre 2011 ; par ailleurs, je vous rappelle que depuis mon placement en arrêt de travail, vous ne m'avez jamais fait parvenir mes bulletins de salaire ; compte tenu de l'ensemble de ces manquements graves à vos obligations contractuelles, je vous indique que je suis contrainte de prendre acte de la rupture à vos torts exclusifs, rupture prenant effet à la première…

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

D'ailleurs, dans le cadre de l'enquête que nous avons diligentée, nous avons eu plusieurs illustrations de vos méthodes inadaptées et inacceptables (menaces, dénigrements, dévalorisation de vos collaborateurs), et des nombreuses injonctions que vous formulez à l'encontre de vos collaborateurs, lesquelles sont de nature à engager la responsabilité de notre société, notamment au regard de notre obligation de sécurité. L'ensemble de ces faits caractérise une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée limitée de votre préavis. Au cours de notre entretien, nous avons attentivement écouté vos explications.

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