Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347
Cour de cassationà intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui ont fait ressortir que l'employeur n'avait produit aucune justification objective au soutien des décisions contestées par la salariée et que les juges du fond avaient commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de harcèlement moral l'inexistence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un départ à la retraite et débouté la salariée des demandes indemnitaires afférentes. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 18.