Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-19.041

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Mme [X] grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] expose avoir subi une discrimination liée à sa rémunération, en considérant qu'elle effectuait d'autres tâches que celles relatives à sa fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, et qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes augmentations que ses collègues. Toutefois, les différentes attestations (pièce n° 73 à 78 de l'appelante) ainsi que sa fiche de travail (pièce n° cinq de l'appelante) font apparaître qu'elle effectuait des tâches pour lesquelles elle a été embauchée.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS n'a pas mis en oeuvre, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, les mesures et moyens nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié ; que le manquement de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à son obligation de sécurité et de prévention, mis en évidence dans les conditions ci-dessus exposées empêchait à lui seul, au regard de sa persistance malgré les alertes réitérées de son salarié et de la gravité de ses conséquences, la poursuite du contrat de travail et justifie dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts de l'employeur ; qu'il apparaît au demeurant, en second lieu, que Monsieur [R] était contractuellement…

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.989

Cour de cassation

n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant à la salariée un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.920

Cour de cassation

l'employeur contestant le coût prévisionnel d'une expertise de risques psychosociaux décidée par le CHSCT, devenu CSE, en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 24,5 à 14 jours en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase des entretiens et des situations d'observation de 6,5 à 4 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 10 à 4 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

des images pornographiques. Attendu que le comportement du salarié constitue une violation de son obligation d'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail, d'autant plus que l'activité de l'APAJH consiste à suivre de jeunes adultes handicapés donc fragilisés et que, dans ce contexte, il est normal que l'employeur, compte tenu de son obligation de sécurité et de sa responsabilité, ne pouvait encourir de risque en gardant Mr [X] dans ses effectifs.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.921

Cour de cassation

l'employeur contestant le coût prévisionnel d'une expertise de risques psychosociaux décidée par le CHSCT, devenu CSE, en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 61 à 30 jours en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase d'analyse du contexte de la politique de prévention de 11 jours à 5 jours (jugement, p. 8, dernier §) ; la phase des entretiens et des situations d'observation de 30 à 15 jours (jugement, p. 9, 2e §), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 15 à 5 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.919

Cour de cassation

l'employeur ait violé ses obligations légales. L'évolution des effectifs mensuels, des emplois par catégories professionnelles, l'historique des évolutions de l'établissement doivent obligatoirement apparaître sur la BDES dont les informations peuvent être extraites et transmises à l'expert (articles L 2312-36 et R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail). Il est pour le moins curieux qu'une entreprise comme Eurovia DALA ne reçoive pas les fiches d'établissement établis par la médecine du travail et les rapports annuels de la médecine du travail qui sont pourtant obligatoires ! (Articles R 4624-46 et suivants du code du travail). » (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 23, 1er à 3e §§), le tribunal judiciaire, tout à la fois, a dénaturé les

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins. 2. Le 3 février 2014, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui et paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre du harcèlement moral, du délit d'entrave, de la violation du statut protecteur, de la modification unilatérale de son contrat de travail. 5.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

; qu'en retenant que la Société EHPAD CEYRAT était fondée à licencier M. [C] après avoir constaté qu'il était reproché à ce dernier d'avoir, depuis plusieurs années, manqué à ses obligations en matière de contrôle du temps de travail et d'avoir adopté des méthodes de gouvernance pathogènes cependant qu'il appartenait à la Société EHPAD CEYRAT, titulaire du pouvoir de direction et tenue d'une obligation de sécurité, de procéder aux contrôles réguliers nécessaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1333-1 du code du travail ; 11) ALORS ENFIN, en toute hypothèse QUE, en se bornant à affirmer que le licenciement pour faute grave était caractérisé sans prendre en compte l'ancienneté de M.

2508

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : jugé que l'AFPA a satisfait à l'ensemble de ses obligations légales dans le cadre du licenciement pour inaptitude de M. [T], jugé que M. [T] n'a pas subi de traitement discriminatoire du fait de son état de santé, jugé que l'inaptitude de M. [T] n'a pas pour origine des manquements fautifs de l'employeur, jugé que l'AFPA a satisfait à son obligation de sécurité en matière de santé à l'égard de M. [T], jugé que l'AFPA n'était pas assujetti à l'obligation de réentrainement ou de rééducation à l'égard de M. [T], débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 16 juillet 2019, M.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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