Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

2498

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867

Cour d'appel

Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure. Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens. La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la société PREUX. Par arrêt avant-dire-droit du 18 décembre 2020 il a été sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée par la mère de M.[P].

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+8
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2499

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371

Cour d'appel

Inaptitude établie en un seul certificat du fait d'un danger grave ou imminent. Apte à un poste équivalent dans un environnement différent". Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 5 octobre 2017. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en annulation de la sanction disciplinaire, en violation de l'obligation de sécurité ainsi qu'en paiement en dommages-intérêts et rappels salariaux de ces chefs. Par un jugement du 6 novembre 2019, la juridiction prud'homale y a fait droit, rejetant toutefois la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et minorant, par ailleurs, les montants réclamés. Par déclaration du 6 décembre 2019, la société a fait appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2500

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435

Cour d'appel

Mais l'origine professionnelle de l'inaptitude ne postule pas que le licenciement prononcé à la suite de cette dernière soit imputable à l'employeur, l'imputabilité de la rupture supposant en effet la démonstration d'un manquement. 2°/ Sur l'imputabilité de la rupture : A - Sur l'imputabilité de l'inaptitude : M. [N] prétend qu'étant la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'article L.4121-1 du code du travail, ses douleurs lombaires ont elles-mêmes entraîné, à la suite de l'avenant contractuel du 12 novembre 2015, son rapatriement en agence lequel a conduit à l'organisation de sa mise à l'écart, celle-ci l'ayant alors plongé dans un état dépressif motivant l'inaptitude.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+11
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2501

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation salariale est celle des Matériaux de Construction (Négoce). Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

Condamné la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis y compris les congés payés y afférents ; Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Débouté Mme [P] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Débouté la Fondation d'Auteuil de sa demande relative a l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la Fondation d'Auteuil aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.

Montant détecté : 27 624 €Licenciement+16
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2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.409

Cour de cassation

l'Association de moyens assurance de personnes, de l'Association de moyens retraite complémentaire, de la société Le Cercle, de l'organisme Institut de retraite complémentaire, de la société Epsens, de la société Malakoff Humanis gestion d'actifs, du Groupement de partenariats administratifs, de la société Malakoff Humanis services gestion, de la société Sopresa et du Centre de prévention bien vieillir Agirc-Arrco,

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989

Cour de cassation

mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [M], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Relais Fnac à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la somme de 2 500 euros pour la période d'octobre 2014 à février 2016, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057

Cour de cassation

du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 21 mars 2017 et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et par un manquement à l'obligation de sécurité, et de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'avait à aucun moment été reproché à l'employeur de ne pas avoir immédiatement réagi à l'alerte du 13 janvier 2014 donnée par Mme [K], qui s'était pour la première fois plainte du comportement de M.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.297

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Solenis soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros pour violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité ; ALORS QUE pour établir le manquement commis par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. [E] faisait valoir que la particularité des tâches confiées par l'employeur, nécessitant de constants voyages en Afrique, impliquait un suivi médical renforcé précédant et suivant chacun de ses déplacements sur ce continent (conclusions, p.

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