Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Toulouse du 28 février 2020, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QU' il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, de justifier avoir pris toutes les mesures concrètes de nature à éviter que le risque connu ou dont il ne pouvait ignorer l'existence, ne se réalise ; que le licenciement du salarié pour inaptitude qui trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat…

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

; que cette attestation ne pourra en conséquence être retenue, tout comme celle de Mme [H], qui n'évoque aucun fait précis à propos de M. [Z] ; qu'il en ressort que les attestations présentées par le salarié, hormis celle de Mme [D], qui est à ce titre insuffisante en elle-même, ne révèlent aucun fait circonstancié de manière à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et dont M. [Z] aurait subi personnellement les conséquences ; que de surcroît, ainsi que le confirme l'employeur dans les témoignages et rapports d'activité produits (pièce 43 notamment), M.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 509,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 6 463 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité d'exercer le DIF ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] fait valoir qu'avant son départ en congé de maternité, de nombreuses missions lui étaient confiées, elle était en charge du suivi pédagogique des élèves de ses sections ainsi que de nombreuses tâches administratives, elle disposait d'une grande autonomie du point de vue organisationnel, elle était la formatrice référente et…

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492

Cour de cassation

et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CRCAM du Languedoc pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité et de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité et de maintien dans l'emploi du salarié malade lui imposant, pendant la suspension du contrat, de suivre loyalement les recommandations et préconisations du médecin…

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

Cour de cassation

; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontre un manque de compréhension respectif ; que ces éléments conduisent la cour à retenir que l'association TRAVAIL ET CULTURE a failli à son obligation de sécurité de résultat et ainsi commis un manquement dans l'exécution de son contrat de travail ; que le préjudice subi à ce titre par Madame [P], qui de son côté a persisté dans une attitude d'opposition, est évalué à la somme de 2 000 euros net ; 1° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie…

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095

Cour de cassation

médecine du travail, car potentiellement des patients en situation peuvent être en danger, par passage à l'acte imprévisible par définition" ; Que M. [S] [G] présente l'alerte du docteur [N], la délibération du 23 août 2010 du CHSCT et la saisine subséquente de la médecine du travail comme des faits constitutifs de l'infraction de la Fondation S.E.F à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral. Que les faits précités ne sont pas, pour la plupart, contestés par M. [G], que divers témoignages et pétition attestent d'un comportement souvent agressif de sa part. Que M.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

; qu'en déboutant celui-ci de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L4121-1, L4121-2, L4121-3 du code du travail 4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que l'exposant, victime d'un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle, a invoqué un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de cette maladie professionnelle ; qu'en le déboutant de sa demande quand l'employeur n'a pas démontré que sa maladie était étrangère à tout manquement à…

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts à ces titres, pour discrimination syndicale, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail. 5. Le Syndicat national du transport aérien-CFDT est intervenu à l'instance et a formé une demande indemnitaire pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié Enoncé du moyen 6.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

pas de moyens précis sur son quantum, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Oppelia à payer à M. [E] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR dit que les dommages et intérêts alloués à M. [E] étaient assortis d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, d'AVOIR condamné l'association Oppelia à verser à M.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

peine de poursuites pénales d'y remédier. Afin de me conformer à cette mise en garde, j'ai adressé à l'ensemble des chauffeurs de la société CVT une correspondance en date du 8 mars 2017 rappelant l'impérieuse nécessité de respecter les dispositions applicables en matière de temps de travail et de repos. Le respect de ces dispositions est le support de mon obligation de sécurité envers les salariés et les clients transportés. Je vous ai demandé de me retourner ce document signé afin de m'assurer qu'il avait été bien pris en compte. Vous n'avez pas cru bon de me le retourner et j'ai été tenu de vous relancer sans recevoir davantage de réponse. J'ai alors opéré des contrôles qui ont démontré que vous ne respectiez pas les temps de conduite. Je vous ai alors notifié un avertissement en date du 31 mai 2017.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

c'est la somme de 60,67 euros qui devra être allouée au salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE M.

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