Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée3 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2485

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966

Cour d'appel

en fait, que la salariée n'a pas demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle, - que son inaptitude trouve donc son origine dans une cause non professionnelle, - que Mme [S] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son inaptitude est d'origine professionnelle, puisqu'elle se borne à produire les compte-rendus de ses visites médicales, - qu'en outre, elle ne prouve pas son manquement à son obligation de sécurité, - sur le préjudice, - que Mme [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière, - que, dès lors, le préjudice causé par la rupture de son contrat de travail n'est pas établi, - que l'indemnité légale de licenciement a été versée.

Montant détecté : 2 532 €Licenciement+12
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2486

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Mme [R] [U] a été embauchée par la société JCP1, à compter du 22 novembre 1996, en qualité de coiffeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au mois de juin 2010, le fonds de commerce de la société JPC.1, un salon de coiffure installé dans un centre commercial à [Localité 6] (Rhône), était cédé à la S.A.R.L. Cyllène. Par un avenant daté 16 juin 2010, il était convenu que le contrat de travail de Mme [U] était transféré, à compter du 28 juin 2010, à la société Cyllène, qui dès lors devenait son employeur. La société Cyllène fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Elle employait huit salariés au cours des années 2010 et 2011.

Montant détecté : 20 612 €Licenciement+19
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2487

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002

Cour d'appel

Mme [P] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun à compter du 25 août 2016. Le 1er juillet 2017 la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières. Le 12 juillet 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'un travail dissimulé.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+16
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2488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa section encadrement, en ce qu'il a : Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à : - constater le harcèlement moral dont a été victime Mme [Z] ; - dire et juger que la société Contenur a manqué en tout état de cause à son obligation de sécurité ; - à titre principal, dire nul le licenciement notifié à Mme [Z] le 2 mars 2018 ; - à titre subsidiaire, dire abusif le licenciement notifié à la société Contenur le 2 mars 2018 ; - en conséquence, condamner la société Contenur au paiement des sommes suivantes à Mme [Z] : . 75 960,24 euros à titre de dommages intérêts en relation avec la nullité du licenciement ; .

Montant détecté : 23 500 €Licenciement+18
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2489

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

6] et qu'il pouvait désormais rentrer chaque soir à son domicile. Le 31 mars 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le 10 avril 2017, la société a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des faits qui auraient été commis le 15 février 2017 sur le chantier du client Michelin au motif de manquements à l'obligation de sécurité. En leur dernier état, les demandes en paiement de M.

Montant détecté : 28 240 €Licenciement+19
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2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.337

Cour de cassation

; que lorsqu'un salarié expose être atteint d'une pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il s'infère qu'en dépit de l'obligation de prévention incombant à l'employeur, son activité professionnelle a altéré son état de santé, le juge ne peut écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention prévues aux articles L. 4211-1 et L.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707

Cour de cassation

procédure civile. 1°/ ALORS QUE le salarié qui a sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et a invoqué devant cette juridiction les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, ne peut, sous couvert d'un manquement à l'obligation de sécurité, demander la réparation d'un préjudice né de l'accident ou de la maladie professionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait l'employeur, l'action de M.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en se bornant à exclure la réalité d'un harcèlement moral subi par salariée (arrêt page 8, al. 2, 3 et 4) pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si indépendamment de la preuve du harcèlement moral effectivement subi par Mme [F] [C], la société Axcess n'avait pas méconnu son obligation de sécurité consistant à tout mettre en oeuvre pour prévenir l'apparition des risques psychosociaux qui avaient été portés à sa connaissance et si ce manquement n'était pas à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et des préjudices subis par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

de licenciement. 1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que les pièces produites « ne permettent pas de retenir que cette dernière étaye des faits de nature à laisser présumer des actes de harcèlement moral de la part de sa subordonnée, ce que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ;…

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code. 2° ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est tenu, à ce titre, de prendre en compte les préconisations du médecin du travail ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sans vérifier, comme cela lui était demandée, preuve à l'appui (conclusions, p. 20 ; production n° 11), si le salarié n'avait pas dû procéder à une livraison de chaudière imposant d'enlever l'ancienne alors que le médecin du travail avait interdit les manutentions de charges lourdes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, dans sa version applicable en la cause, et L.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

de santé et sécurité au travail, d'AVOIR jugé sa prise d'acte mal fondée, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis. ALORS QUE le défaut de formation à la sécurité constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de formation à la conduite d'équipements de travail automoteurs et d'équipement de travail servant au levage ne causait pas au salarié un préjudice distinct de celui causé par le manquement à l'obligation de formation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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