Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires liées aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture, alors « que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture, la cour d'appel a considéré ‘‘qu'au regard du comportement de l'intéressée, des risques pour la santé des salariés de l'entreprise et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, les circonstances de la rupture n'apparaissent ni brutales, ni vexatoires'' ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant refusé de faire droit aux demandes de la salariée fondées sur les circonstances brutales…

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [I] des dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

l'entreprise sur des salons professionnels, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé et justifie que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant à hauteur de 2.000 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris ; ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; que le préjudice spécifique résultant de la privation de repos du salarié n'est caractérisé que dans l'hypothèse où il est établi que le salarié a été privé, notamment, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société LUNEAU…

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

[P] lui a écrit prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière, en invoquant les motifs non exhaustifs suivants : 'non paiement des heures réellement effectuées ; pressions exercées à mon égard ayant conduit le médecin de travail à m'orienter vers un psychiatre et à ce que mon médecin traitant me prescrive un traitement anti dépresseur ; absence de respect de votre obligation de sécurité de résultat' ; qu'il résulte de ce qui précède qu'est établi le manquement grave de la société Schildis à son obligation de payer à M.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

ce fait, il a subi des reproches justifiés de l'employeur sans que ceux-ci puissent caractériser un harcèlement moral, d'autant que les messages de Monsieur [D] étaient cordiaux ; il n'est donc pas justifié de la réalité de ce harcèlement moral, le salarié sera débouté de cette demande et de celles subséquentes sur le licenciement nul et la violation de l'obligation de sécurité, laquelle n'est en tout état de cause pas développée. - n'étant plus cadre dirigeant, il doit être payé de ses heures supplémentaires à hauteur de 8 heures par semaine sur 43 semaines et l'employeur doit être condamné en outre à une indemnité au titre du travail dissimulé.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.033

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.032

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

dont la salariée était victime (arrêt p.6), que son inaptitude médicalement constatée était en lien avec ses conditions de travail (arrêt p.7) et qu'il existait un différend entre la salariée et sa direction ayant pour source ses capacités à exercer certaines missions (arrêt p.13) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait notamment en matière de prévention des risques psycho-sociaux, quand pourtant il appartenait à l'employeur de démontrer que l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 4121- 1 et L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.550

Cour de cassation

mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à prendre toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale des salariés ; que celui-ci ne méconnaît pas son obligation de sécurité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690

Cour de cassation

licencier du personnel et l'absence d'autonomie laissée aux gérants, le choix imposé de cabinets comptables et une comptabilité défavorable aux gérants, - l'absence de rémunération, - l'impact de l'attitude de la société sur la santé des gérants (hospitalisation de M. [O], épuisement des deux époux [O]). Mme et M. [O] invoquent également le manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'il est reproché l'absence de mesure pour protéger de l'exposition aux effluves de carburant.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

; qu'il souligne que si la salariée produit une main courante et une plainte déposée par l'intéressée et faisant état de ce que M. [B] l'aurait menacée de mort à plusieurs reprises, aucune preuve matérielle ne permet de corroborer ses affirmations, étant précisé que ces plaintes n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire ; qu'il conteste la portée probante des éléments produits par la salariée.

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