Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2473

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. Au cas présent, la salariée se prévaut d'un harcèlement sexuel, d'un harcèlement moral d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de son exécution déloyale du contrat de travail. Sur le harcèlement sexuel La salariée expose s'être plainte du comportement déplacé de M. [G] lors d'un entretien qui s'est tenu avec le gérant de la société TIG le 6 février 2018, lequel a en a pris acte par lettre du 12 février 2018 et, selon la salariée, 'n'a pasfondamentalement remis en cause sa position'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2474

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 3 mai 2018 s'analyse en une démission et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur La salariée fait valoir qu'elle a alerté à plusieurs reprises le directeur général, M. [U], sur sa situation de souffrance au travail et le harcèlement dont elle était l'objet de la part de M. [Z]. Elle expose que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

46 607,66 euros à titre du reliquat sur l'indemnité compensatrice de licenciement . 6 199,83 euros à titre d'indemnité de préavis . 619,98 euros à titre de congés sur ce préavis . 2 617,71 euros au titre du salaire pour la période du 25 février 2019 au 31 mars 2019 ainsi que la somme de 261,77 euros correspondant aux congés payés sur la même période . 5 000 euros au titre de l'obligation de sécurité de résultat . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Etablissements Louis Marelli et Fils à remettre à M.

Montant détecté : 32 746 €Licenciement+14
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2476

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] : - 11.844,14 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement doublée, - 4 156,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 415,60 € au titre des congés payés afférents - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - Dire que la société Paris Encadrement a manqué à son obligation de sécurité, - Condamner la société Paris Encadrement à verser à M.

Montant détecté : 50 798 €Licenciement+17
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2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement, de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, Alors, d'une part, qu'il résulte des articlesL.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 11. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, alors : « 1°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que l'exclusion d'un harcèlement moral n'est pas, à elle seule, de nature à établir que lesdites mesures ont été prises par l'employeur ; que manque à son obligation, l'employeur qui ne prend pas les mesures…

2481

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127

Cour d'appel

Le conseil des prud'hommes a donc à juste titre débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le préjudice d'anxiété, l'employeur ne formule pas de fin de non recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non recevoir tirée de la prescription. Au fond, la salariée doit établir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à une substance nocive ou dangereuse susceptible d'engendrer une pathologie grave. Elle doit aussi rapporter la preuve du préjudice d'anxiété. L'exposition à des rayons ionisants est considérée comme dangereuse au delà d'un seuil d'exposition de 1 smv. La salariée produit deux attestations de collègues de travail, l'une de Mme [M], l'autre de Mme [X].

2482

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

L'employeur fait en outre valoir que compte tenu de l'avis d'aptitude avec réserves en date du 24 avril 2017, il lui appartenait de se rapprocher du médecin du travail afin d'étudier ensemble les possibilités d'aménagement de poste et des conditions de travail de la salariée permettant le maintien de son emploi, à défaut de quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Il produit à cette fin le courriel suivant d'échanges avec le médecin du travail, lequel précise que: 'Suite à la visite de reprise de votre salariée, Mme [E] [L] en date du 24 avril 2017, j'avais émis un avis de reprise du poste de travail avec aménagement (...évitant les manutentions lourdes et pénibles).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2483

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

condamner solidairement la Sarl Nîmes forme à lui payer les sommes suivantes et Me [LX] à fixer au passif de la liquidation de la société Forme RH sa créance aux sommes suivantes : - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - 3 971,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,15 euros bruts de congés payés y afférents, - 19 857,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sinon sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger qu'elle a fait l'objet de…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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2484

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234

Cour d'appel

' 200 euros pour défaut de visite médicale d'embauche, ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 février 2019 en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses plus amples demandes et notamment celles visant au : -Versement de la somme de 5.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité, -Versement de la somme de 11.112,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Versement de la somme de 2.681,10 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées, La CONDAMNER au paiement d'une somme d'un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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