Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.983

Arrêt du 9 novembre 2022Pourvoi n° 21-17.983

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 20 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10943

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité.
  • Contexte: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10943 F

Pourvoi n° F 21-17.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Ribegroupe, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.983 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ribegroupe, et de la SCP Spinosi, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ribegroupe, demanderesse au pourvoi principal.

La société Ribegroupe fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [G] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société Ribegroupe à payer à Monsieur [G] la somme de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société Ribegroupe à verser à Monsieur [G] les sommes de 2.701,67 € à titre indemnité conventionnelle de licenciement, 28.606,02 €brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.860,60 € brut à titre des congés payés afférents, 5.500,04 € brut à titre de salaire sur mise à pied et 550 € brut à titre des congés payés afférents ;

1. ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement dès lors que, pour une part principale d'entre eux, ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à la société Ribegroupe d'avoir échoué à démontrer que « tous les faits » établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans préciser quels faits ainsi établis étaient justifiés et lesquels ne l'étaient pas, et sans constater qu'à eux seuls, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail ;

2. ALORS ENCORE QUE la subordination juridique, critère du contrat de travail, suppose que les missions d'un salarié soient nécessairement exercées sous le contrôle de son employeur ; que ce contrôle ne peut paraître abusif que si les interventions de l'employeur ou du supérieur hiérarchique du salarié paraissent non seulement nombreuses, mais aussi en tout ou partie inutiles ou injustifiées ; qu'en retenant que le contrôle exercé par le supérieur hiérarchique du salarié aurait été excessif en raison de ces nombreuses interventions « peu important que, prises isolément, chacune puisse paraître justifiée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

3. ALORS, ENFIN, QUE seul est susceptible d'être annulé le licenciement d'un salarié motivé par le fait que ce dernier aurait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou qu'il les aurait relatés ce qui suppose une recherche du motif véritable du licenciement ; qu'après avoir retenu que le harcèlement moral était établi, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « le licenciement intervenu dans ce contexte est nul », sans rechercher si le harcèlement, invoqué pour la première fois à la suite du licenciement, était bien la cause véritable de la rupture ; qu'en jugeant le contraire et en présumant l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble des articles L.1235-1 et L. 1235-2 du même code. Moyen produit par la SCP Spinosi avocat aux Conseils de M. [G], demandeur au pourvoi incident.

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité ;

Alors que le juge de ne doit pas dénaturer les écritures qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, le salarié demandait, outre la réparation d'un préjudice consécutif à la rupture illégitime de son contrat de travail, la réparation du préjudice distinct, subi au cours de l'exécution du contrat de travail dû au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du harcèlement moral qu'il a subi ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail, que celui-ci n'invoque pas « un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 20 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10943
Identifiant source
636b6e7567b11ddcd1c42506
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 636b6e7567b11ddcd1c42506.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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