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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2022
Numéro d'affaire
20-22.222
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01174

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1174 F-D Pourvoi n° T 20-22.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [M] [K] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.222 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], Allemagne, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Espace santé Rouvroy SCM, 2°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Espace santé Rouvroy SCM, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] épouse [Z], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), Mme [K] épouse [Z] a été engagée par la société Espace santé Rouvroy (la société) en qualité de secrétaire médicale, puis licenciée le 20 septembre 2016 pour inaptitude physique. 2.

La salariée a saisi, le 9 mars 2017, la juridiction prud'homale, qui a rendu un jugement le 29 mars 2018, dont la société a interjeté appel le 18 avril 2018. 3.

La société était représentée devant la cour d'appel par M. [J], en qualité de mandataire ad'hoc et M. [L], en qualité de liquidateur amiable.

Examen des moyens Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 24 novembre 2021, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4.