Code du travail

Article R. 433-12 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-12

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

n'avait pas perçu de la caisse de sécurité sociale et de l'organisme Humanis des indemnités journalières et prestations de prévoyance de la salariée pour un montant supérieur à celui des sommes qu'il avait versées à la salariée dans le cadre de son droit au maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale : 23. Il résulte de ce texte que l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans les limites des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident. 24.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779

Cour de cassation

Attendu que le moyen ci-après annexé est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14 008,36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.740

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins qu'en ne versant au salarié que la somme de 36 784, 96 euros, l'employeur aurait retenu à tort les sommes qui lui étaient destinées au titre du maintien intégral du salaire de sorte que le différentiel de 7 697,59 euros devait être fixé à son passif et la résiliation judiciaire prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et l'article R.

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