Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée17 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2461

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

Il note que le fait que M. [J] n'ait pas eu connaissance des motifs de l'échec de ces tentatives de reclassement est sans incidence sur la validité du licenciement et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef. Il a également estimé que la société France Gardiennage a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail consistant en un manquement à son obligation de sécurité, en entravant le droit du salarié à une visite médicale auprès du médecin du travail, son état de santé le justifiant. Enfin, il a retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice causé par la remise tardive et l'absence de rectification des documents de fin de contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2462

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

condamné la SAS 360BusinessMedia à verser à M. [M] les sommes suivantes : 8.340,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 7.000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 700,00 euros au titre des congés payés afférents ; 12.250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [M] du surplus de ses demandes (rappel de salaire sur heures supplémentaires principalement) ; - débouté la société 360BusinessMedia de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 22 novembre 2019, la SAS 360BusinessMedia a relevé appel de ce jugement.

Montant détecté : 14 570 €Licenciement+20
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2463

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 novembre 2022, 21/01462

Cour d'appel

Par courrier du 11 décembre 2014, Monsieur [A] [V] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par requête du 10 mai 2019 , Monsieur [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - constater à titre principal que son inaptitude n'est que la conséquence du manquement de la société MANU LOGISTIQUE à son obligation de sécurité de résultat, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle, - condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00 euros à titre de dommages et intérêts, - constater, à titre subsidiaire, que la société MANU LOGISTIQUE a manqué à son obligation de reclassement, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle, - condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00…

Montant détecté : 12 340 €Licenciement+9
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2464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

I] a saisi le 3 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « - Fixer le salaire moyen mensuel brut 2 817,98 € Brut - Indemnité pour licenciement nul, ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 815,76 € - Dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité résultat 20 000,00 € - Indemnité compensatrice de préavis 5 635,96 € - Congés payés afférents 563,59 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 € - Exécution provisoire - Dépens » Par jugement du 17 janvier 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu en formation de départage la décision suivante : « Déboute Mme [I] de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.393

Cour de cassation

moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération inopérante qu'elle avait considéré que M.

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-80.478

Cour de cassation

délictuelles ou quasi délictuelles, alors qu'une condamnation prud'homale trouve sa source dans la violation d'obligations contractuelles, a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé que le harcèlement subi dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle. Mme [T] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquence de la cassation 23. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.803

Cour de cassation

; qu'en relevant que la salariée ''ne démontre pas que sa charge de travail était telle que ses fonctions ne pouvaient pas être exécutées sereinement dans la durée légale de travail'', que les pièces médicales ne font que reprendre ses ''doléances'' imputant ses problèmes à la pression du travail et qu'elle ''ne justifie pas avoir, avant son malaise du 3 avril 2015, alerté [l'employeur] sur ses conditions de travail'' pour en déduire que celui-ci a respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la méconnaissance de l'obligation de sécurité sur la salariée, et partant a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur et de dommages-intérêts pour traitement inégalitaire avec les autres salariés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen.

2470

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 22/01648

Cour d'appel

l'a rendu en toute indépendance conformément aux règles de sa profession. - elle doit faire face à un nombre important d'aptitude avec réserves, pour autant les salariés étant aptes ne doivent pas subir une surexposition aux travaux difficiles, au risque qu'ils développent également des pathologies d'autant plus sérieuses. Ainsi, afin de respecter son obligation de sécurité, elle a mis en place un système de rotations entre les différentes tâches. Cependant, les restrictions visées par le médecin du travail concernant M. [C] ne permettant pas ces rotations, au regard du poste occupé et de l'état de santé, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste avec, toutefois, des possibilités de reclassement.

Obligation de sécuritéInaptitude / reclassement+3
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2471

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

Il a démissionné de ses fonctions en date du 11 décembre 2017 et le contrat de travail a pris fin le 11 janvier 2018. M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne le 11 janvier 2019, d'une demande portant sur la classification des postes occupés, d'une demande de rappel de salaire à ce titre, au titre 13ème mois, d'heures supplémentaires ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 07 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a : Jugé que les demandes de M. [M] relatives aux rappels de salaires ne sont pas prescrites. Jugé que la SARL [J] TRAITEUR a parfaitement fait application des dispositions conventionnelles pour qualifier les fonctions de M.

Montant détecté : 8 621 €Licenciement+15
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2472

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

de 500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société ASF aux entiers dépens, VU l'appel incident de Mme [I] concernant ces deux jugements, - les reformer pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner la société ASF à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral subi, - dire et juger que son licenciement est nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 480 € au titre des congés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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