Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.138

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-15.138

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 8 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10901

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial Pays d'Aix habitat métropole (EPIC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10901 F

Pourvoi n° P 21-15.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.138 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial Pays d'Aix habitat métropole (EPIC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Pays d'Aix habitat métropole, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que les pièces produites « ne permettent pas de retenir que cette dernière étaye des faits de nature à laisser présumer des actes de harcèlement moral de la part de sa subordonnée, ce que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil.

2° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la mesure de médiation mise en place en suite de l'alerte donnée par Mme [H], était une mesure suffisante pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

1° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les propos reprochés à Mme [H] ont été prononcés lors de l'entretien d'évaluation de Mme [B], au cours duquel cette dernière l'a mise en cause ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance de provocation dûment constatée était de nature exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant que la salariée avait manqué gravement à ses obligations « malgré une mesure de médiation », quand cette mesure qui était toujours en cours, était de nature, au contraire, à atténuer le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

3° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances contemporains de l'espèce ; que la salariée faisait valoir que ses évaluations attestaient de l'excellente qualité de son travail et que son employeur lui avait réitéré sa confiance en juillet 2014 ; qu'en retenant que les propos reprochés à la salariée constituaient une faute grave, sans s'expliquer sur ces éléments contemporains du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

4° Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de la salariée constituait une faute grave, que celle-ci n'avait fait preuve d'aucun repentir actif afin de se faire excuser par sa subordonnée, la cour d'appel, qui a ajouté un grief à ceux reprochés par l'employeur, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 8 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10901
Identifiant source
6358d31b99f67905a719fa9d
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6358d31b99f67905a719fa9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.