Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.985

Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-15.985

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseObligation de sécurité
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 18 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10799

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10799 F

Pourvoi n° J 21-15.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.985 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Pôle emploi d'Hérouville Saint-Clair, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cram, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I]

L'arrêt attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires ;

ALORS QUE, premièrement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que lorsque le poste occupé par le salarié implique une exposition à des produits chimiques toxiques, tels que les produits chlorés, l'employeur doit fournir une formation spécifique ; qu'en se bornant à mettre en avant la remise d'une fiche d'accueil au poste et sécurité piscine et deux attestations de Mme [C] témoignant avoir dispensé deux formation à la sécurité, sans rechercher, comme l'y invitait M. [I], si le contenu de cette fiche d'information et ces deux formations n'étaient pas trop générales, et non spécifiques aux risques encourus à raison de l'exposition aux produits chimiques, tels les produits chlorés, et partant qu'elles ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-38 et 4412-39 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que lorsque le poste occupé par le salarié implique une exposition à des produits chimiques toxiques, tels des produits chlorés, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a fourni au salarié des équipements de protection individuelle adaptés ; qu'en se contentant de souligner que M. [I] s'était vu présenté les équipements nécessaires à ses missions, qu'une mallette d'intégration lui avait été remise et qu'au cours de la relation de travail M. [I] avait reconnu bénéficier de gants et d'un masque, sans s'assurer que ces équipements étaient adaptés aux risques encourus par M. [I] à raison de l'exposition à des substances chimiques dangereuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4412-9 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'il résultait des deux attestations de Mme [C] que la formation dispensée portait sur les risques chimiques dont les incompatibilités de produits et que les équipements de protection individuelle nécessaires aux missions de chauffagiste de piscine ont été présentés à M. [I], quand la seule attestation de Mme [C] (pièce 37-1) ne faisait état ni de l'une ni de l'autre de ces circonstances, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseObligation de sécurité

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 18 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10799
Identifiant source
6333ec60e5004d05dab7c23c

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