Code du travail
Article R. 4412-38 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-38
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.985
Cour de cassation[I], si le contenu de cette fiche d'information et ces deux formations n'étaient pas trop générales, et non spécifiques aux risques encourus à raison de l'exposition aux produits chimiques, tels les produits chlorés, et partant qu'elles ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-38 et 4412-39 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466
Cour de cassationun bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à l'arrêt attaqué dans un délai de quinze jours, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard, d'AVOIR condamné la société Centre azuréen de protection et de sécurité aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'exposition aux risques chimiques : L'article R 4412-38 du code du travail dispose : "L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : 1º Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de…
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Méthode et périmètre
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