Code du travail

Article R. 4412-38 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4412-38

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.985

Cour de cassation

[I], si le contenu de cette fiche d'information et ces deux formations n'étaient pas trop générales, et non spécifiques aux risques encourus à raison de l'exposition aux produits chimiques, tels les produits chlorés, et partant qu'elles ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-38 et 4412-39 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à l'arrêt attaqué dans un délai de quinze jours, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard, d'AVOIR condamné la société Centre azuréen de protection et de sécurité aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'exposition aux risques chimiques : L'article R 4412-38 du code du travail dispose : "L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : 1º Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de…

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