Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.874
Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-14.874
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 15 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10803
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société ARP3, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° B 21-14.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-14.874 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société ARP3, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ARP3, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [K] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
1° ALORS QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation grave des obligations du contrat de travail ou des relations de travail, s'apprécie en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce ; qu'en la cause, alors qu'il a été reproché au salarié une altercation verbale et physique avec un autre salarié, la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la provocation, a retenu que la violence de la dispute « suppose une intervention active des deux protagonistes » (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la provocation à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
2° ALORS QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation grave des obligations du contrat de travail ou des relations de travail, s'apprécie en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce ; que pour retenir la faute grave à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a estimé « que les coups ont été réciproques sans qu'il soit possible de le départager dans la chaine des responsabilités » (arrêt attaqué p. 6, § 5) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations que l'imputabilité personnelle des violences à l'exposant n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
3° ALORS QUE la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de ses antécédents notamment disciplinaires ; que pour retenir la faute grave, la cour d'appel a considéré qu'au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur, le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas envisageable ; qu'en statuant ainsi, quand l'altercation constituai un fait unique en vingt années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 15 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10803
- Identifiant source
- 6333ec68e5004d05dab7c244
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ec68e5004d05dab7c244.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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