Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.663

Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 20-22.663

Non publiéContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécurité
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01007

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° X 20-22.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 20-22.663 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller lourd, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [Y], aide-soignant au service de santé des armées a été mis à disposition par le ministère de la Défense auprès de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT (FNTE-CGT) à compter du 1er septembre 2010, en qualité de secrétaire technique puis de trésorier à compter de juin 2014.

2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La FNTE-CGT fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors :

« 1°/ que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale conserve un lien contractuel exclusif avec son employeur qui continue à exécuter pendant la période de mise à disposition les obligations de l'employeur ; qu'au cas présent, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour apprécier les demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu que M. [Y] était lié à la FNTE-CGT par un contrat de travail au titre de sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de subordination, a fortiori de contrat de travail, entre M. [Y] et la FNTE-CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant dans le même temps qu'un contrat de travail existait entre M. [Y] et la FNTE-CGT, emportant compétence de la juridiction prud'homale, et que le ministère des armées restait l'employeur de l'intéressé dans le cadre de la mise à disposition, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination.

5. La cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait exercé des fonctions techniques permanentes en qualité de secrétaire puis de trésorier au siège de la Fédération, a déclaré à bon droit le juge prud'homal compétent pour statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour connaitre le litige ;

1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale conserve un lien contractuel exclusif avec son employeur qui continue à exécuter pendant la période de mise à disposition les obligations de l'employeur ; qu'au cas présent, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour apprécier les demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu que M. [Y] était lié à la FNTE-CGT par un contrat de travail au titre de sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de subordination, a fortiori de contrat de travail, entre M. [Y] et la FNTE-CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'en affirmant dans le même temps qu'un contrat de travail existait entre M. [Y] et la FNTE-CGT, emportant compétence de la juridiction prud'homale, et que le Ministère de l'Armées restait l'employeur de l'intéressé dans le cadre de la mise à disposition, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01007
Identifiant source
6333ead2e5004d05dab7c142
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ead2e5004d05dab7c142.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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