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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.740

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-14.740
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10717

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION _____________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION _____________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvois n° F 21-14.740 H 21-14.741 G 21-14.742 J 21-14.743 K 21-14.744 M 21-14.745 Q 21-14.748 R 21-14.749 S 21-14.750 T 21-14.751 X 21-14.755 A 21-14.758 B 21-14.759 C 21-14.760 D 21-14.761 E 21-14.762 F 21-14.763 H 21-14.764 J 21-14.766 M 21-14.768 N 21-14.769 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Edf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé les pourvois n° F 21-14.740 à M 21-14.745, Q 21-14.748 à T 21-14.751, X 21-14.755, A 21-14.758 à H 21-14.764, J 21-14.766, M 21-14.768 et N 21-14.769 contre vingt-et-un arrêts rendus le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [BW] [J], domicilié [Adresse 7] 2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 20], 3°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 12], 4°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 16], 5°/ Mme [ID] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 6°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 14], 7°/ M. [NJ] [H], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 22], 9°/ M. [UR] [X], domicilié [Adresse 3], 10°/ M. [UR] [K], domicilié [Adresse 5], 11°/ M. [CX] [T], domicilié [Adresse 9], 12°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 15], 13°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 17], 14°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 4], 15°/ M. [NJ] [O], domicilié [Adresse 13], 16°/ M. [NJ] [N], domicilié [Adresse 1], 17°/ M. [M] [RN], domicilié [Adresse 21], 18°/ M. [F] [ZX], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [A] [XU], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [G] [DK], domicilié [Adresse 11], 21°/ M. [KF] [YW], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Edf, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [B], [D], [I], [U], [H], [W], [X], [K], [T], [Y], [P], [Z], [O], [N], [RN], [ZX], [XU], [DK], [YW], Mme [E], les plaidoiries de Me Sevaux et celles de Me Grévy et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.740 à M 21-14.745, Q 21-14.748 à T 21-14.751, X 21-14.755, A 21-14.758 à H 21-14.764, J 21-14.766, M 21-14.768 et N 21-14.769 sont joints. 2.

Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Edf aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edf et la condamne à payer aux vingt-et-un salariés défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en délibéré, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF, demanderesse aux pourvois n° F 21-14.740 à M 21-14.745, Q 21-14.748 à T 21-14.751, X 21-14.755, A 21-14.758 à H 21-14.764, J 21-14.766, M 21-14.768 et N 21-14.769 .

La société EDF fait grief à chacun des arrêts infirmatifs de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, outre la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, de première part, que seul un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, lorsqu'il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, pour retenir l'existence d'un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel se borne à constater, à l'issue de l'examen d'un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), qu'« aucune évidence ni expérimentale ni épidémiologique ne permet d'établir l'existence d'un seuil d'innocuité et donc l'existence d'un risque simple et non élevé de développer une pathologie grave » et que d'anciens collègues des salariés demandeurs, ayant travaillé au sein de la centrale de Porcheville ont été atteints et sont pour certains décédés de maladies liées à une exposition à l'amiante ; qu'en statuant ainsi, par des considérations générales, quand elle devait se déterminer par des considérations concrètes, déduites des conditions dans lesquelles chacun des salariés demandeurs aurait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale que le seuil d'innocuité est le seuil « en deçà duquel les risques associés aux expositions à l'amiante seraient égaux à "zéro" » (rapport, p. 231) ; qu'en retenant qu'il ressort de ce rapport qu'« aucune évidence ni expérimentale ni épidémiologique ne permet d'établir l'existence d'un seuil d'innocuité et donc l'existence d'un risque simple et non élevé de développer une pathologie grave », alors que l'absence d'un tel seuil d'innocuité n'implique pas que toute personne exposée à l'amiante serait par là-même exposée à un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité, a violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe susvisé ; Alors, de troisième part, qu'en relevant tout à la fois qu'il existe, en cas d'exposition à l'amiante, toujours un risque élevé de développer une pathologie grave et que le risque est variant selon que les expositions sont élevées, durables et anciennes, la cour d'appel a entaché ses arrêts d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave ; qu'en retenant que l'existence d'un risque simple et non élevé de développer une pathologie grave n'était pas établie, la cour d'appel a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence de risque élevé de développer une pathologie grave et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, de cinquième part, que seul doit être réparé le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié ; qu'en accordant à chacun des 21 salariés la même somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans procéder à une évaluation personnalisée de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel a de plus fort privé ses décisions de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Et alors de sixième part, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments versés aux débats ne mettent pas la cour en mesure de considérer que la société EDF a respecté les obligations qui lui revenaient en application de l'article L.4121-1 du code du travail sans identifier et analyser lesdits éléments, ni préciser les obligations pesant sur l'employeur que la société EDF aurait méconnues pour chaque période d'emploi considéré alors qu'elle ne conteste pas que la réglementation relative à la concentration des poussières d'amiante a été pour sa part respectée, qu'elle ne s'explique pas sur les éléments avancés par la société EDF, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;