Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 21 septembre 2022RG n° 19/01707

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 17/00938 · 15 février 2019
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [D] [Y] était embauchée le 28 août 2013 par contrat de professionnalisation devenu contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de laboratoire par le cabinet [V] et [L] devenu Labosud moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1753,46 €.
  • Éléments du litige : Sur l'exécution du contrat de travail Sur la garantie Prévoyance.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 17/00938
  3. Appel formé l'employeur
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01707 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB2I

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00938

APPELANTE :

SELAS LABOSUD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Camille de BAILLEUL, avocat au barreau de MONTPELLLIER

INTIMEE :

Madame [D] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005774 du 09/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 23 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [D] [Y] était embauchée le 28 août 2013 par contrat de professionnalisation devenu contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de laboratoire par le cabinet [V] et [L] devenu Labosud moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1753,46 €.

Du 7 novembre au 3 décembre 2016, la salariée était placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé du 7 décembre 2016 au mois d'août 2017.

Le 8 février 2016, elle écrivait un courrier à son employeur pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral que lui faisait subir sa supérieure hiérarchique, Madame [C].

Après un entretien avec la salariée, l'employeur, par courrier du 24 février 2017, lui proposait de ne plus travailler avec madame [C] et d'être placée sous la responsabilité directe de madame [V].

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par déclaration au greffe en date du 5 septembre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts.

Le 29 août 2017, la salariée adressait à son employeur un courrier rédigé en ces termes : 'Par le présent courrier et compte tenu de la dégradation de mes conditions de travail, de votre inaction et de la dégradation de mon état de santé, je suis amenée à prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts.'

Par jugement du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

-17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 506,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 350,69 € pour les congés payés y afférents,

-1 402,77 € à titre d'indemnité de licenciement,

-3 040,76 € de complément de salaire au titre de la garantie prévoyance,

-950 € au titre de ses frais de procédure,

et la déboutait de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2019, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 mai 2022 la selas Labosud demande l'infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de madame [Y] et l'octroi d'une somme de 2 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts soient ramenés à de plus justes proportions.

Elle fait valoir essentiellement que la salariée ne démontre nullement l'existence de faits de harcèlement moral produisant en tout et pour tout un courrier rédigé de sa main, qu'en toute hypothèse, sans reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral, elle a pris en compte les doléances de la salariée en la changeant de service, ce que cette dernière avait accepté avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Pour la garantie prévoyance, elle affirme que la salariée a été remplie de ses droits et que le retard ne lui est pas imputable, les complément d'indemnités journalières étant servis trimestriellement et avec retard.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, madame [Y] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à voir porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 € et à condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000€ pour violation de l'obligation de sécurité.

Elle soutient, en substance, qu'elle a subi pendant plus d'un an un harcèlement moral de la part de Mme [C] qui n'avait de cesse de la rabaisser et de l'humilier. Elle ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où, alors qu'elle lui a adressé un courrier pour se plaindre des agissements de sa supérieure hiérarchique, il n'a rien mis en oeuvre pour y mettre fin.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2022

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la garantie Prévoyance

Il résulte des pièces versées aux débats (n°18,19,20) que l'organisme de prévoyance Klesia reversait à l'employeur les prestations complémentaires avec énormément de retard et que ce dernier les reversait immédiatement à la salariée.

Le retard de versement des indemnités complémentaires ne peut donc être imputé à l'employeur d'autant plus que ce dernier démontre (pièces n°1et 2) qu'il a versé à plusieurs reprises des acomptes à la salariée sur les versements de l'organisme Klesia pour ne pas la pénaliser.

En conséquence, l'employeur a rempli ses obligations et aucun grief ne peut lui être fait de ce chef.

Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée affirme qu'elle était régulièrement insultée et maltraitée par madame [C] qui avait des exigences déraisonnables.

Elle produit, à l'appui de ses dires, un courrier adressé à son employeur rédigé de sa main dans lequel elle exprime ses doléances et un certificat médical.

Le certificat médical ne fait que reprendre les doléances de la salariée et n'établit pas de faits objectifs. Le courrier rédigé de sa main ne saurait établir des faits objectifs dans la mesure où il n'est corroboré par aucune attestation et où l'employeur, qui l'a immédiatement changé de service pour parer à toute éventualité, n'a pu vérifier ses dires, dans la mesure où la salariée est restée en arrêt de travail.

Si la salariée avait subi pendant plus d'un an des faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, ses collègues auraient nécessairement assisté à certains faits. Or le dossier de l'appelante est vide de toute attestation de collègue venant étayer ses accusations de harcèlement moral.

Cette demande doit donc être rejetée, infirmant ainsi le jugement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le harcèlement moral n'étant pas retenu, il ne peut être valablement soutenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. De manière surabondante, il convient de rappeler que ce dernier, dès qu'il a été avisé par la salariée, sans se positionner sur les faits, lui a proposé immédiatement un changement de service.

En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.

C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

En l'espèce, la salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses compléments d'indemnités journalières et de l'avoir laissée subir un harcèlement moral, griefs qui ne sont pas fondés comme indiqués ci dessus.

Aucun agissement de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle n'est démontré et la prise d'acte s'analyse donc en une démission.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 février 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

L'infirme pour le surplus ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des indemnités journalières complémentaires et pour harcèlement moral ;

Dit que la prise d'acte s'analyse en une démission ;

Déboute madame [D] [Y] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [D] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 17/00938 · 15 février 2019
Identifiant source
632c00ce6ed81805da0b049b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632c00ce6ed81805da0b049b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2022.

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