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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2022
Numéro d'affaire
20-23.290
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00870

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° D 20-23.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-23.290 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Oxymontage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Oxymontage, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), M. [R] a été engagé par la société Oxymontage (la société) à compter du 15 mai 2016 pour occuper les fonctions de taraudeur - catégorie ouvriers - niveau 1 - échelon 1 - coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère.

Il a produit aux débats des bulletins de paie mentionnant qu'au moins depuis juillet 2010 il occupe un emploi d'opérateur de débit - qualification niveau I/échelon 3.

Depuis mai 2014, il exerce des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical. 2.

Formulant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur, le salarié a saisi, le 23 juillet 2015, la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.