Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée29 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2089

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01210

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse. - Fixer le salaire mensuel brut de référence de Madame [V] [M] à 2305,11 €. - Condamner la SAS Monoprix Exploitation à payer à Madame [V] [M] les sommes suivantes : 29'774,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 80'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts moratoires sur l'indemnité légale de licenciement, au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités…

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2090

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

4 592,29 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 459,23 € au titre des congés payés y afférents, - 27 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société CAPIMHO [Localité 3] à verser, à Madame [D] [R], la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité de résultat. DIRE que les sommes sollicitées porteront intérêts à compter du dépôt de la requête. DÉBOUTER la société CAPIMHO [Localité 3] de toutes ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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2091

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

l'état de santé du salarié', ce qui aurait pour conséquence d'exonérer l'employeur de toute recherche d'adaptation de poste de travail ou de reclassement. Cela ne priverait pas le salarié, soit de contester cet avis, soit de faire valoir ultérieurement devant le juge du contrat de travail que l'inaptitude a été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, par exemple en matière de prévention de harcèlement moral - Recommandation n°21 : La mission recommande de modifier les conditons de constatation de l'inaptitude en introduisant des conditions de fond à la possibilité de constatation de l'inaptitude concernant la rechjerche du consentement du salarié, sauf danger grave pour sa santé ou celle des tiers, et celle des solutons de maintien dans l'emploi du salarié, en…

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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2092

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00137

Cour d'appel

Monsieur [N] [P] produit le certificat médical de son médecin traitant du 26 novembre 2018 décrivant un burn out, un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil, de l'émotivité et des difficultés de concentration ainsi que le courrier du médecin du travail du 18 décembre 2018 au président de l'association lui rappelant, au vu de l'état de santé de ses salariés et des faits décrits par eux, l'obligation de sécurité de l'employeur.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+11
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2093

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que Mme [M] [C] n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, Déboute Mme [M] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié, Dit que Mme [M] [C] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait dû bénéficier d'une reprise d'ancienneté et la déboute de sa demande indemnitaire afférente, Déboute Mme [M] [C] de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de préavis Met les éventuels dépens de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2094

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 novembre 2022, 19/06512

Cour d'appel

Rejeter le moyen évoqué par l'employeur lié à la prétendue incompétence - Constater sa compétence rationae materiae A titre principal - Constater que Monsieur [K] a fait l'objet d'une chute d'échelle sur le lieu de son travail le 28 juin 2016 - Constater l'absence de tout dispositif de protection de Monsieur [K] lors de l'exercice de son travail - Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat - Constater la faute inexcusable de l'employeur - Condamner la SAS [6] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes et à remettre les documents suivants : - Dommages et intérêts pour absence de respect de 1'obligation de bonne foi, de loyauté, de protection et de sécurité de résultat à hauteur de : 20 000,00 Euros - Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code…

Contrat de travailObligation de sécurité+3
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2095

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes, - condamner la Fédération à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en lieu et place de la somme de 1.000 euros prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes, Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la violation par la Fédération de son obligation de sécurité envers la santé de sa salariée et a considéré que la lettre de licenciement ne fait pas apparaître que la dénonciation du harcèlement moral serait la cause du licenciement, En conséquence, condamner la Fédération à lui verser la somme de 32.051,16 euros de dommages et intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité envers sa santé, A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement n'est…

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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2096

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

collective du 18 avril 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées étant applicable ; Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; Contestant la légitimité de la rupture de son contrat compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, elle a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021 a : -dit non prescrite la demande de Mme [T] pour contestation de son licenciement au motif d'un manquement de l'employeur ; - dit que la société Le Parc de Touques n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dit que la société Le Parc de Touques a satisfait à son obligation de reclassement…

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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2097

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

Le 19 septembre 2019, la société Le WE club a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 notifiée le 2 septembre précédent qui requalifiait le contrat de travail de Mme [H] [P] en temps plein, jugeait que la prise d'acte de cette dernière produisait les effets d'un licenciement nul et la condamnait au versement des sommes subséquentes, outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel.

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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2098

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit que le licenciement de Mme [Z] n'est pas nul en raison de l'absence de harcèlement moral, le licenciement de Mme [Z] pour désorganisation est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Air Liquide ne s'est pas rendue coupable d'une violation de son obligation de sécurité, a condamné la société Air Liquide à verser à Mme [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 27.762 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, en application de l'article L.1235-4 du code du travail à rembourser 1 mois d'indemnité Pôle emploi, a condamné la société Air Liquide au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.974

Cour de cassation

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit fournir au salarié le travail convenu ; qu'en jugeant que ne constituait pas un élément de présomption d'un harcèlement moral au travail le refus par l'employeur de confier des heures de cours à la professeure en dépit du contrat prévoyant un minimum annuel aux motifs inopérants que « l'employeur, dans une volonté de protection de la salariée au regard de son obligation de sécurité a préféré la protéger en la dispensant d'activité depuis le mois de décembre 2014 » avec paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

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