Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

2090

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 12 681,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Au titre de l'obligation de sécurité - Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice distinct né du manquement à l'obligation de sécurité; Au titre de l'exécution provisoire et des frais irrépétibles - Condamner la société Telenco Networks aux entiers dépens et à payer à M.

2091

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

les sommes suivantes : - reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 1 535,25 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ; - indemnité de congés payés afférente : 460 € ; A titre principal : - indemnité pour licenciement nul : 27 600 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 € ; A titre subsidiaire : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 600 € ; En tout état de cause : - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - les intérêts au taux légal; - Monsieur [L] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat, conformes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2092

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 janvier 2024, 23/03026

Cour d'appel

Sur la compétence de la juridiction prud'homale : La société Porc Montagne soutient que le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [L] qui conteste la régularité de la procédure de constatation de l'avis d'inaptitude et la reconnaissance de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de reclassement, que seul le bureau de jugement statuant au fond était compétent, qu'il y a donc lieu à inviter Mme [C] [X] à mieux se pourvoir. Il ressort de la décision rendue le 23 mars 2023 que dans sa requête la salariée conteste l'avis d'inaptitude qui a été rendu le 27 septembre 2022 et sollicite la désignation d'un médecin expert.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2093

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

Elle doit donc être déboutée de sa demande de rémunération du temps de pause. Sur le harcèlement moral : Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande. Dès lors que [V] [B] est réputée s'approprier les motifs du jugement, la cour n'est saisie d'aucune contestation sur ce point. Sur le licenciement : - sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

2095

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

Débouté Madame [L] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que l'employeur n'avait commis aucun manquement sur le terrain du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouté Madame [L] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - Débouté cette dernière de sa demande au titre des heures supplémentaires ; - Débouté Madame [L] de demande de «...

Montant détecté : 9 746 €Licenciement+22
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2096

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262

Cour d'appel

La Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] demande : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre principal, - de débouter Mme [G] [N] de : - sa demande de dommages et intérêts au titre d'une situation de harcèlement moral de la part de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] et à titre subsidiaire, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul, - sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - sa demande à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - sa demande de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] sur…

Montant détecté : 19 117 €Licenciement+12
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2097

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120

Cour d'appel

a pris des mesures de rétorsion à son encontre en lui retirant les clés du local à vélo du laboratoire, ainsi que le téléphone fixe qu'il utilisait depuis 17 ans. Il soutient en outre que le fait pour l'employeur de ne pas mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de contrôler la durée de son travail constitue un manquement à son obligation de sécurité. Il estime que Monsieur [OX] a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs.

Montant détecté : 133 096 €Licenciement+17
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2098

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385

Cour d'appel

de son contrat de travail,. Elle fait justement valoir que la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sans examiner spécialement cette demande indemnitaire. Dans le cadre de son appel, elle réitère cette demande et soutient que les éléments invoqués au titre du harcèlement moral font ressortir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, faute d'avoir prie les mesures effectives pour faire cesser le harcèlement subi. A ce stade il sera rappelé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Comme l'expriment les articles L. 4121-1 et L.

Montant détecté : 9 300 €Licenciement+16
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2099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020

Cour d'appel

' 11 904,00 € pour non-respect de la procédure applicable au licenciement pour inaptitude; ' 47 616 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; ' 1 984 € en guise d'indemnité temporaire d'inaptitude ; ' 3 571,36 € en guise d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 5 952 € en guise d'indemnité de préavis ; ' 90 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ' 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ' 90 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour discrimination ; ' 8 000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Montant détecté : 37 340 €Licenciement+20
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