Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.948

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et d'AVOIR seulement condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782

Cour de cassation

au regard de l'article L. 1232-1 et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [Y] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé, 1° ALORS QUE constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat l'absence de prise en compte par l'employeur du stress subi par le salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au prétexte qu'aucun document ne viendrait démontrer l'existence des troubles psychiatriques dont elle faisait état cependant que Mme [E] produisait aux débats, ainsi que cela résultait de la pièce n° 16 énoncée dans son bordereau de pièces communiquées (cf. prod n° 2, p.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

celles des articles L. 1233-25 et L. 1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir de débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SOLOCAL à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité ; ALORS en premier lieu QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] faisait valoir que la société PAGES JAUNES avait manqué à cette obligation en ne lui permettant pas de bénéficier, à son retour d'arrêt maladie, d'une formation et d'un accompagnement adaptés à l'utilisation des nouveaux outils logiciels mis en place, pendant son arrêt de travail, en 2014 dans le cadre de la réorganisation de la société, au…

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir de débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SOLOCAL à lui verser une somme pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail et manquements aux obligations légales, conventionnelles et contractuelles ; ALORS en premier lieu QUE, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que manque à cette obligation l'employeur qui laisse sans réponse le courrier d'un salarié se plaignant d'atteinte à sa dignité et de harcèlement et ne prend aucune mesure à la suite dudit courrier ;…

2105

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 novembre 2022, 18/04603

Cour d'appel

Saisi par M. [H] le 14 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 25 mai 2018 : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la SAS Main Sécurité à payer au salarié les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 1.797,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5.209,16 euros, outre 520,92 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière d'astreinte, - 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé que les…

Condamnation : 9 500 €Licenciement+12
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2106

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758

Cour d'appel

. Par acte du 25 septembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de solliciter la condamnation de l'ADMR au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 18 mars 2021, le conseil a : - jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'affaire, - jugé que l'ADMR Viaur Aveyron a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [B] [U], - jugé que l'ADMR Viaur Aveyron n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - jugé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - jugé que Mme [U] avait droit à 3 mois de préavis lors de son licenciement, - jugé que Mme [U] ne pouvait pas prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement, - jugé que la résistance abusive concernant l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas…

Condamnation : 41 056 €Licenciement+13
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2107

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

Il note que le fait que M. [J] n'ait pas eu connaissance des motifs de l'échec de ces tentatives de reclassement est sans incidence sur la validité du licenciement et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef. Il a également estimé que la société France Gardiennage a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail consistant en un manquement à son obligation de sécurité, en entravant le droit du salarié à une visite médicale auprès du médecin du travail, son état de santé le justifiant. Enfin, il a retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice causé par la remise tardive et l'absence de rectification des documents de fin de contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

condamné la SAS 360BusinessMedia à verser à M. [M] les sommes suivantes : 8.340,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 7.000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 700,00 euros au titre des congés payés afférents ; 12.250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [M] du surplus de ses demandes (rappel de salaire sur heures supplémentaires principalement) ; - débouté la société 360BusinessMedia de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 22 novembre 2019, la SAS 360BusinessMedia a relevé appel de ce jugement.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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2109

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 novembre 2022, 21/01462

Cour d'appel

Par courrier du 11 décembre 2014, Monsieur [A] [V] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par requête du 10 mai 2019 , Monsieur [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - constater à titre principal que son inaptitude n'est que la conséquence du manquement de la société MANU LOGISTIQUE à son obligation de sécurité de résultat, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle, - condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00 euros à titre de dommages et intérêts, - constater, à titre subsidiaire, que la société MANU LOGISTIQUE a manqué à son obligation de reclassement, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle, - condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00…

Condamnation : 12 340 €Licenciement+9
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2110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

I] a saisi le 3 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « - Fixer le salaire moyen mensuel brut 2 817,98 € Brut - Indemnité pour licenciement nul, ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 815,76 € - Dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité résultat 20 000,00 € - Indemnité compensatrice de préavis 5 635,96 € - Congés payés afférents 563,59 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 € - Exécution provisoire - Dépens » Par jugement du 17 janvier 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu en formation de départage la décision suivante : « Déboute Mme [I] de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.393

Cour de cassation

moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération inopérante qu'elle avait considéré que M.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-80.478

Cour de cassation

délictuelles ou quasi délictuelles, alors qu'une condamnation prud'homale trouve sa source dans la violation d'obligations contractuelles, a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé que le harcèlement subi dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle. Mme [T] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

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