Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquence de la cassation 23. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.803

Cour de cassation

; qu'en relevant que la salariée ''ne démontre pas que sa charge de travail était telle que ses fonctions ne pouvaient pas être exécutées sereinement dans la durée légale de travail'', que les pièces médicales ne font que reprendre ses ''doléances'' imputant ses problèmes à la pression du travail et qu'elle ''ne justifie pas avoir, avant son malaise du 3 avril 2015, alerté [l'employeur] sur ses conditions de travail'' pour en déduire que celui-ci a respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la méconnaissance de l'obligation de sécurité sur la salariée, et partant a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur et de dommages-intérêts pour traitement inégalitaire avec les autres salariés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen.

2116

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 22/01648

Cour d'appel

l'a rendu en toute indépendance conformément aux règles de sa profession. - elle doit faire face à un nombre important d'aptitude avec réserves, pour autant les salariés étant aptes ne doivent pas subir une surexposition aux travaux difficiles, au risque qu'ils développent également des pathologies d'autant plus sérieuses. Ainsi, afin de respecter son obligation de sécurité, elle a mis en place un système de rotations entre les différentes tâches. Cependant, les restrictions visées par le médecin du travail concernant M. [C] ne permettant pas ces rotations, au regard du poste occupé et de l'état de santé, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste avec, toutefois, des possibilités de reclassement.

Obligation de sécuritéInaptitude / reclassement+3
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2117

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

Il a démissionné de ses fonctions en date du 11 décembre 2017 et le contrat de travail a pris fin le 11 janvier 2018. M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne le 11 janvier 2019, d'une demande portant sur la classification des postes occupés, d'une demande de rappel de salaire à ce titre, au titre 13ème mois, d'heures supplémentaires ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 07 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a : Jugé que les demandes de M. [M] relatives aux rappels de salaires ne sont pas prescrites. Jugé que la SARL [J] TRAITEUR a parfaitement fait application des dispositions conventionnelles pour qualifier les fonctions de M.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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2118

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

de 500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société ASF aux entiers dépens, VU l'appel incident de Mme [I] concernant ces deux jugements, - les reformer pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner la société ASF à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral subi, - dire et juger que son licenciement est nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 480 € au titre des congés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2119

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. Au cas présent, la salariée se prévaut d'un harcèlement sexuel, d'un harcèlement moral d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de son exécution déloyale du contrat de travail. Sur le harcèlement sexuel La salariée expose s'être plainte du comportement déplacé de M. [G] lors d'un entretien qui s'est tenu avec le gérant de la société TIG le 6 février 2018, lequel a en a pris acte par lettre du 12 février 2018 et, selon la salariée, 'n'a pasfondamentalement remis en cause sa position'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2120

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 3 mai 2018 s'analyse en une démission et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur La salariée fait valoir qu'elle a alerté à plusieurs reprises le directeur général, M. [U], sur sa situation de souffrance au travail et le harcèlement dont elle était l'objet de la part de M. [Z]. Elle expose que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2121

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

46 607,66 euros à titre du reliquat sur l'indemnité compensatrice de licenciement . 6 199,83 euros à titre d'indemnité de préavis . 619,98 euros à titre de congés sur ce préavis . 2 617,71 euros au titre du salaire pour la période du 25 février 2019 au 31 mars 2019 ainsi que la somme de 261,77 euros correspondant aux congés payés sur la même période . 5 000 euros au titre de l'obligation de sécurité de résultat . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Etablissements Louis Marelli et Fils à remettre à M.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
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2122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] : - 11.844,14 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement doublée, - 4 156,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 415,60 € au titre des congés payés afférents - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - Dire que la société Paris Encadrement a manqué à son obligation de sécurité, - Condamner la société Paris Encadrement à verser à M.

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement, de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, Alors, d'une part, qu'il résulte des articlesL.

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