Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée30 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2113

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

[T] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 30 juillet 2018. M. [T] se voyait notifier, par lettre en date du 3 août 2018, son licenciement pour motif économique. Le 2 août 2019 M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant le paiement de sommes au titre des repos compensateurs conventionnels et légaux sur les trois derniers exercices, au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de loyauté, et du fait de la nullité ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2114

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

49.056,88 € correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, 4.905,69 € au titre des congés payés y afférents, 21257,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 21257,70 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, Vu les dispositions de l'article L 1151-1 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE s'est livrée à des actes de harcèlement moral à l'égard de Monsieur [N] [X], En conséquence, CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à réparer le préjudice qui en est résulté par le versement au profit de Monsieur [N] [X] d'une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 8 021 €Licenciement+11
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2116

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

de travail, Mme [C] [X] a saisi le 9 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 13 septembre 2021, a rendu la décision suivante : -SE DÉCLARE incompétent ratione materiae au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en suite de l'accident du travail du 23 septembre 2019. -PRONONCE la révocation de l'ordonnance du 15 mars 2021 ordonnant la clôture de la procédure au 25 juin 2021. -ACCEPTE la production aux débats des dernières conclusions et pièces échangées entre les parties. -REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017.

Montant détecté : 26 599 €Licenciement+23
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2117

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

DIRE ET JUGER que la société APAD 59 n'a commis aucun manquement grave dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [M] - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [M] est bien-fondé En conséquence, - DEBOUTER Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel principal et incident à savoir : - Sa demande de rappels de salaires - Sa demande de résiliation judiciaire - Sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement - Sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.

Montant détecté : 19 015 €Licenciement+21
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2118

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 novembre 2023, 21/01280

Cour d'appel

Attendu que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Attendu que tel peut être le cas lorsqu'après avoir engagé sa responsabilité de l'employeur au manquement à son obligation de sécurité, le salarié entend voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Qu'en effet, les deux actions visent à réparer des indemnisations de même nature; Attendu toutefois, qu'en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes vise à voir obtenir réparation des conséquences financières de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2119

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

de travail ainsi que pour contester la rupture. Par jugement du 31 décembre 2021, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer un arriéré de salaire en ordonnant toutefois une compensation avec l'action reconventionnelle en remboursement de l'indu. Elle a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude mais a écarté tant le manquement à l'obligation de sécurité que l'imputabilité à l'employeur de la rupture. Elle a également requalifié en un temps complet le contrat de travail. Par déclaration du 27 janvier 2022, la salariée a fait appel. Elle sollicite, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'infirmation partielle du jugement en réitérant ses prétentions.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+14
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2120

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

civile. Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - juger que l'inaptitude physique est le résultat du manquement de l'employeur de son obligation de sécurité ; - déclarer, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude ; - condamner la société Intersnack France à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2121

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

Une absence prolongée du salarié ou des absences répétées ayant pour origine une maladie non professionnelle peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si une situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. Par ailleurs, l'état de santé du salarié ne doit pas être la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. C'est à l'employeur de prouver qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904

Cour de cassation

nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes tendant à ce que soient constatées la péremption des instances et la nullité des jugement et en ce qu'ils déboutent Mmes [R] et [W] de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, les arrêts rendus le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société People & Baby aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société People & Baby et la condamne à…

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.589

Cour de cassation

. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes en paiement par la société Aérokart de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et d'indemnités pour travail dissimulé ainsi que pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme [J], épouse [F], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général…

2124

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181

Cour d'appel

condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités suivantes : - 27.000,00 euros au titre de la nullité du licenciement ; - 2.266,54 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 226,65 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 5.000,00 euros au titre du harcèlement moral ; A titre subsidiaire : - juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M.[I] - juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de reclassement, à tout le moins son obligation de consultation du comité social et économique, - juger que le licenciement pour inaptitude de M.[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités…

Montant détecté : 250 €Licenciement+12
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