Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 11. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, alors : « 1°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que l'exclusion d'un harcèlement moral n'est pas, à elle seule, de nature à établir que lesdites mesures ont été prises par l'employeur ; que manque à son obligation, l'employeur qui ne prend pas les mesures…

2127

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127

Cour d'appel

Le conseil des prud'hommes a donc à juste titre débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le préjudice d'anxiété, l'employeur ne formule pas de fin de non recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non recevoir tirée de la prescription. Au fond, la salariée doit établir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à une substance nocive ou dangereuse susceptible d'engendrer une pathologie grave. Elle doit aussi rapporter la preuve du préjudice d'anxiété. L'exposition à des rayons ionisants est considérée comme dangereuse au delà d'un seuil d'exposition de 1 smv. La salariée produit deux attestations de collègues de travail, l'une de Mme [M], l'autre de Mme [X].

2128

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

L'employeur fait en outre valoir que compte tenu de l'avis d'aptitude avec réserves en date du 24 avril 2017, il lui appartenait de se rapprocher du médecin du travail afin d'étudier ensemble les possibilités d'aménagement de poste et des conditions de travail de la salariée permettant le maintien de son emploi, à défaut de quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Il produit à cette fin le courriel suivant d'échanges avec le médecin du travail, lequel précise que: 'Suite à la visite de reprise de votre salariée, Mme [E] [L] en date du 24 avril 2017, j'avais émis un avis de reprise du poste de travail avec aménagement (...évitant les manutentions lourdes et pénibles).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2129

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

condamner solidairement la Sarl Nîmes forme à lui payer les sommes suivantes et Me [LX] à fixer au passif de la liquidation de la société Forme RH sa créance aux sommes suivantes : - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - 3 971,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,15 euros bruts de congés payés y afférents, - 19 857,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sinon sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger qu'elle a fait l'objet de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2130

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234

Cour d'appel

' 200 euros pour défaut de visite médicale d'embauche, ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 février 2019 en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses plus amples demandes et notamment celles visant au : -Versement de la somme de 5.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité, -Versement de la somme de 11.112,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Versement de la somme de 2.681,10 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées, La CONDAMNER au paiement d'une somme d'un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2131

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966

Cour d'appel

en fait, que la salariée n'a pas demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle, - que son inaptitude trouve donc son origine dans une cause non professionnelle, - que Mme [S] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son inaptitude est d'origine professionnelle, puisqu'elle se borne à produire les compte-rendus de ses visites médicales, - qu'en outre, elle ne prouve pas son manquement à son obligation de sécurité, - sur le préjudice, - que Mme [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière, - que, dès lors, le préjudice causé par la rupture de son contrat de travail n'est pas établi, - que l'indemnité légale de licenciement a été versée.

Condamnation : 2 532 €Licenciement+12
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2132

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Mme [R] [U] a été embauchée par la société JCP1, à compter du 22 novembre 1996, en qualité de coiffeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au mois de juin 2010, le fonds de commerce de la société JPC.1, un salon de coiffure installé dans un centre commercial à [Localité 6] (Rhône), était cédé à la S.A.R.L. Cyllène. Par un avenant daté 16 juin 2010, il était convenu que le contrat de travail de Mme [U] était transféré, à compter du 28 juin 2010, à la société Cyllène, qui dès lors devenait son employeur. La société Cyllène fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Elle employait huit salariés au cours des années 2010 et 2011.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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2133

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002

Cour d'appel

Mme [P] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun à compter du 25 août 2016. Le 1er juillet 2017 la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières. Le 12 juillet 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'un travail dissimulé.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+16
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2134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa section encadrement, en ce qu'il a : Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à : - constater le harcèlement moral dont a été victime Mme [Z] ; - dire et juger que la société Contenur a manqué en tout état de cause à son obligation de sécurité ; - à titre principal, dire nul le licenciement notifié à Mme [Z] le 2 mars 2018 ; - à titre subsidiaire, dire abusif le licenciement notifié à la société Contenur le 2 mars 2018 ; - en conséquence, condamner la société Contenur au paiement des sommes suivantes à Mme [Z] : . 75 960,24 euros à titre de dommages intérêts en relation avec la nullité du licenciement ; .

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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2135

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

6] et qu'il pouvait désormais rentrer chaque soir à son domicile. Le 31 mars 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le 10 avril 2017, la société a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des faits qui auraient été commis le 15 février 2017 sur le chantier du client Michelin au motif de manquements à l'obligation de sécurité. En leur dernier état, les demandes en paiement de M.

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.337

Cour de cassation

; que lorsqu'un salarié expose être atteint d'une pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il s'infère qu'en dépit de l'obligation de prévention incombant à l'employeur, son activité professionnelle a altéré son état de santé, le juge ne peut écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention prévues aux articles L. 4211-1 et L.

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