Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée16 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

atteinte à l'exercice d'un droit fondamental pour le salarié. M. [T] [B] prétend aussi que cette nullité s'impose en raison des agissements de l'employeur qui ont porté atteinte à son droit fondamental à la santé, ainsi que du fait de la discrimination qu'il prétend avoir subi par rapport à son état de santé et au motif du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Subsidiairement, il réclame que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour retient que le licenciement, qui est intervenu à la suite du refus du salarié d'effectuer une mission, ne présente aucun lien avec une quelconque problématique en relation avec son état de santé ou un harcèlement dont M. [T] [B] ne justifie pas s'être plaint.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2126

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

En outre, le fait que la salariée ait eu des entretiens avec le service des ressources humaines n'est pas en lui-même attentatoire à sa santé. Enfin, le seul fait présenté par la salariée à l'appui de ses doléances relatives à un harcèlement moral ne justifiait pas en lui-même qu'une enquête interne soit diligentée par l'employeur à ce sujet. Ainsi, en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'atteinte au droit à la santé de la salariée à valeur constitutionnelle, la demande en nullité du licenciement pour atteinte à la santé de la salariée doit être rejetée. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement nul, en conséquence.

Montant détecté : 14 499 €Licenciement+22
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2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.214

Cour de cassation

de présence effectif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Sur le troisième moyen, éventuel, du pourvoi incident Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-13.160

Cour de cassation

permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA. 11. Les arrêts retiennent encore que l'arrêté ministériel qui a inscrit le port de [Localité 6] sur cette liste a été publié le 7 juillet 2000 de sorte que le salarié a eu connaissance à cette date de la possibilité d'agir en justice aux fins de voir reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son exposition à l'amiante et l'existence d'un préjudice d'anxiété en découlant. 12. Ils en déduisent que le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 7 juillet 2005 et que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite. 13.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.733

Cour de cassation

Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient, d'une part que celui-ci reproche à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d'autre part qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'étant pas potable, il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu'il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

2131

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

la durée du travail entre les jours de la semaine et qu'il n'est pas soutenu par la salariée un défaut de mention obligatoire au contrat de travail, il convient également de rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein. Sur l'absence de visite médicale à l'embauche Madame [F]-[A] expose qu'au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit assurer l'effectivité de la visite médicale avant embauche et qu'en l'espèce, elle n'a jamais passé de visite médicale d'embauche pour l'ensemble de ses périodes d'emploi au sein de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, ce qui lui a causé un préjudice nécessaire qu'il convient d'évaluer à 1.000 euros.

Montant détecté : 4 364 €Licenciement+18
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2132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

de son accident, enfin que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour apprécier tous les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celui lié à la perte de l'emploi. Elle soutient que le salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, saisir le juge prud'homal de demandes indemnitaires ayant en réalité pour objet de réparer un préjudice né d'un accident du travail, et ce d'autant que M. [R] a en parallèle engagé un recours en reconnaissance de faute inexcusable dans le cadre duquel il fait valoir l'ensemble de ses droits, et notamment un préjudice professionnel, résultant d'un accident du travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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2133

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer M. [J] [D] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter; Condamner M. [J] [D] à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité M. [J] [D] a demandé au conseil de prud'hommes en première instance de déclarer son licenciement nul pour avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, ce qui a, selon lui, eu pour conséquence de le plonger dans un état dépressif à l'origine de son arrêt travail puis de son inaptitude.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Le salarié suit différents traitements depuis 2010 qui affectent sa sensibilité, de sorte qu'il a perçu à tort l'échange constructif avec son responsable du 12 décembre 2016 comme étant à charge. Le salarié ne démontre aucunement un lien entre les accusations de harcèlement moral qu'il porte et son inaptitude. L'argumentation du salarié s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité ne repose sur aucun fait daté et circonstancié. Cette action étant soumise à une prescription de deux ans, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le salarié sollicite en réalité l'indemnisation des préjudices résultant de ses accidents de travail, de sorte que sa demande doit être rejetée faute d'être présentée devant la juridiction compétente.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

de reprise d'instance ; INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'homme de Nice le 19 novembre 2019 en ce qu'il a : *ANNULE les sanctions prononcées par la société ASTRIAM REGIONS à l'encontre Monsieur [J] *PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié à du harcèlement moral *DIT la date de la rupture du contrat de travail est fixée au 25 mai *CONDAMNE la société ASTRIAM REGIONS à payer à Monsieur [J] : o 42.001,29 € à titre de dommages et intérêts o 4.421,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis o 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile DEBOUTE la Société ASTRIAM REGIONS de ses demandes - STATUANT DE NOUVEAU DIRE ET JUGER régulières et bien fondées les…

LicenciementNullité du licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

L'autorisation administrative de licenciement devenue définitive interdit toute remise en cause du caractère réel et sérieux du motif invoqué. Un salarié protégé, licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative, ne peut faire valoir, devant les prud'hommes, les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. C'est le cas par exemple s'il soutient l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, l'inspection du travail a, sur demande de la société SUEZ RV IDF, autorisé la rupture du contrat de travail de Monsieur [C], après avoir relevé que la direction de l'entreprise lui avait proposé un poste de reclassement, par décision du 14 mars 2019 qui n'a pas été contestée par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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