Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

[O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la société Arcade sécurité avait respecté ses obligations en matière d'inaptitude professionnelle, * jugé que l'inaptitude de M. [O] avait été prononcée le 15 mars 2018 et que ce dernier 'se contente d'alléguer mais ne prouve rien en dehors de faits exceptionnels compensés' s'agissant de la violation par la société Arcade sécurité des durées maximales du travail, - juger que la société Arcade sécurité a violé son obligation de sécurité de résultat, - juger que la société Arcade sécurité a violé son obligation de reclassement, - juger le licenciement de M.

Montant détecté : 13 300 €Licenciement+15
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2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

qu'elle affirme avoir subies ni des propos vexatoires qui auraient été tenus à son encontre, et que les heures supplémentaires retenues ne laissent pas présumer un harcèlement moral. Il en conclut que la salariée n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. 21. L'arrêt ajoute, sur l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité, qu'en l'absence de harcèlement moral avéré, le manquement allégué de l'employeur afin de prendre toute mesure utile pour prévenir les agissements de harcèlement moral devient sans portée. 22.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.360

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que les juges doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société [Adresse 3] à lui payer diverses sommes au visa des conclusions d'appel de la société du 11 février 2019 et des conclusions d'appel de la…

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

2141

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

de modifier mon appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de l'envoi de la présente lettre recommandée sans indemnité de préavis ni licenciement ». Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [N] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 25 novembre 2021, a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2142

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

d'opinion sur l'action de la société dans ce domaine et sur des comportements du salarié contrevenant aux régles de sécurité, confirmant une relation de travail houleuse. Il est établi qu'il a fait l'objet d'un licenciement fondé sur les termes d'une lettre adressée le 11 juillet 2018 contestant une précédente sanction et mettant en cause le respect de l'obligation de sécurité ; Il justifie d'un arrêt de travail pour " dépression " à compter du 14 juin 2018, jusqu'au 23 septembre 2018. Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

Montant détecté : 102 933 €Licenciement+14
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2143

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral de la discrimination et de la violation des droits fondamentaux - 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout ", exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination - 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Condamner l'association ATEC ITS, à lui payer les sommes de : - 31 000,00 euros au titre de la nullité du…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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2144

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

La salariée invoquait notamment le fait que la dégradation de son état de santé était due au harcèlement moral subi et que son inaptitude était la conséquence de harcèlement moral. Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : -dit que l'avertissement notifié à Mme [P] le 24 avril 2017 est parfaitement fondé, -dit que l'association UNISAD n'a pas failli dans son obligation de sécurité -dit qu'aucun fait ne permet d'affirmer que l'association UNISAD se soit livrée à un quelconque harcèlement moral envers la salarié, -débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouté les deux parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, -condamné Mme [D] [P] aux entiers dépens Le 23 mars 2021, Mme [D]…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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2145

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

168,28 euros au titre du second trimestre 2016, - 139,45 euros au titre de la période de janvier à mai 2017, peu important les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisme de prévoyance. le licenciement M. [V] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne prouve pas avoir respecté son obligation de sécurité, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que la société n'établit pas avoir rempli son obligation de reclassement.

Montant détecté : 2 891 €Licenciement+15
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2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.190

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2016 à la somme de 60 000 euros ; que la cour d'appel a considéré qu'il ressortait toutefois de ses propres pièces et explications qu'à la suite de la décision de refus d'autorisation du licenciement du 11 juillet 2008, l'employeur, considérant qu'il lui appartenait prioritairement de respecter son obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble du personnel et notamment de Mme [V], l'a affecté au poste de technicien à l'industrialisation, sans modifier son coefficient ni sa rémunération, que si la réintégration au poste de responsable de fabrication capteurs a été ordonnée sous astreinte par ordonnance de référé du 23 octobre 2009, cette juridiction a, par ordonnance du 13 août 2010, rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte, retenant qu'il…

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-15.924

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en écartant tout manquement à l'obligation de sécurité aux motifs que les éléments invoqués par le salarié au titre de "- l'absence de mesure prise par l'employeur pour régler les conflits [du salarié] avec M. [D] ; - [et] l'absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon [le salarié] l'accident de travail [ ..

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