Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707

Cour de cassation

procédure civile. 1°/ ALORS QUE le salarié qui a sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et a invoqué devant cette juridiction les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, ne peut, sous couvert d'un manquement à l'obligation de sécurité, demander la réparation d'un préjudice né de l'accident ou de la maladie professionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait l'employeur, l'action de M.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en se bornant à exclure la réalité d'un harcèlement moral subi par salariée (arrêt page 8, al. 2, 3 et 4) pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si indépendamment de la preuve du harcèlement moral effectivement subi par Mme [F] [C], la société Axcess n'avait pas méconnu son obligation de sécurité consistant à tout mettre en oeuvre pour prévenir l'apparition des risques psychosociaux qui avaient été portés à sa connaissance et si ce manquement n'était pas à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et des préjudices subis par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

de licenciement. 1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que les pièces produites « ne permettent pas de retenir que cette dernière étaye des faits de nature à laisser présumer des actes de harcèlement moral de la part de sa subordonnée, ce que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ;…

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code. 2° ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est tenu, à ce titre, de prendre en compte les préconisations du médecin du travail ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sans vérifier, comme cela lui était demandée, preuve à l'appui (conclusions, p. 20 ; production n° 11), si le salarié n'avait pas dû procéder à une livraison de chaudière imposant d'enlever l'ancienne alors que le médecin du travail avait interdit les manutentions de charges lourdes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, dans sa version applicable en la cause, et L.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

de santé et sécurité au travail, d'AVOIR jugé sa prise d'acte mal fondée, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis. ALORS QUE le défaut de formation à la sécurité constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de formation à la conduite d'équipements de travail automoteurs et d'équipement de travail servant au levage ne causait pas au salarié un préjudice distinct de celui causé par le manquement à l'obligation de formation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

2144

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867

Cour d'appel

Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure. Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens. La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la société PREUX. Par arrêt avant-dire-droit du 18 décembre 2020 il a été sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée par la mère de M.[P].

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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2145

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371

Cour d'appel

Inaptitude établie en un seul certificat du fait d'un danger grave ou imminent. Apte à un poste équivalent dans un environnement différent". Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 5 octobre 2017. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en annulation de la sanction disciplinaire, en violation de l'obligation de sécurité ainsi qu'en paiement en dommages-intérêts et rappels salariaux de ces chefs. Par un jugement du 6 novembre 2019, la juridiction prud'homale y a fait droit, rejetant toutefois la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et minorant, par ailleurs, les montants réclamés. Par déclaration du 6 décembre 2019, la société a fait appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2146

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435

Cour d'appel

Mais l'origine professionnelle de l'inaptitude ne postule pas que le licenciement prononcé à la suite de cette dernière soit imputable à l'employeur, l'imputabilité de la rupture supposant en effet la démonstration d'un manquement. 2°/ Sur l'imputabilité de la rupture : A - Sur l'imputabilité de l'inaptitude : M. [N] prétend qu'étant la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'article L.4121-1 du code du travail, ses douleurs lombaires ont elles-mêmes entraîné, à la suite de l'avenant contractuel du 12 novembre 2015, son rapatriement en agence lequel a conduit à l'organisation de sa mise à l'écart, celle-ci l'ayant alors plongé dans un état dépressif motivant l'inaptitude.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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2147

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation salariale est celle des Matériaux de Construction (Négoce). Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

Condamné la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis y compris les congés payés y afférents ; Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Débouté Mme [P] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Débouté la Fondation d'Auteuil de sa demande relative a l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la Fondation d'Auteuil aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.

Condamnation : 27 624 €Licenciement+16
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