Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée17 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2149

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00023

Cour d'appel

, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, le 4 novembre 2020, afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps complet et le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, et non-respect des obligations en matière de congés et de paye.

2150

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00022

Cour d'appel

, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, le 4 novembre 2020, afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps complet et le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, et non-respect des obligations en matière de congés et de paye.

2151

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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2152

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

[X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a octroyé à M. [X] la somme de 19 139,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, à titre principal: - juger que la société Montblanc France a rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement, - juger que la société Montblanc France a bien respecté son obligation de sécurité de résultat, - juger que l'inaptitude de M. [X] ne résulte d'aucun manquement de la société Montblanc France. En conséquence: - rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X], - ordonner le remboursement de la somme de 19 138,88 euros versée par la société Montblanc France à M.

Montant détecté : 43 553 €Licenciement+14
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2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21.054

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11.

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.589

Cour de cassation

; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que "la société Argo France n'a jamais été inscrite sur la liste ministérielle ci-avant évoquée, qui ne vise que les établissements précédents et sur une période s'arrêtant à 2003, date à laquelle elle n'employait pas les salariés concernés, et elle ne saurait en conséquence être tenue à réparation d'un préjudice sur la foi d'un manquement présumé à son obligation de sécurité alors même que l'exposition à l'amiante est bien antérieure à la date de transfert du contrat de travail et ce nonobstant le fait que le préjudice d'anxiété est né postérieurement à ce transfert puisqu'il n'est pas présumé imputable au dernier employeur non inscrit sur la liste" et en a déduit que "les conditions requises pour l'indemnisation du préjudice…

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.853

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [V] faisant valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

2156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

L'augmentation de la charge de travail ne résulte que des propres courriers de la salariée et de son conseil. Pris dans leur ensemble les éléments présentés par Mme [E] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [E] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 1 142 €Licenciement+14
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2157

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

fiches de paie, les éléments n'étant pas complets. Ainsi, si l'hospitalisation et les problèmes de santé de M. [I] sont établis, pris dans leur ensemble les éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [I] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 3 410 €Licenciement+14
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2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269

Cour de cassation

Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Oberthur technologies, aux droits de laquelle vient la société Idemia France (la société).Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de manager audit. 2. Convoqué le 20 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié le 12 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. 3. Invoquant un harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2013 en nullité de ce licenciement, subsidiairement à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Examen du moyen Sur le premier moyen 4.

2160

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Il en ressort que si Mme [P] a manifestement eu du mal à s'adapter à son passage dans des équipes de jour avec des collègues intérimaires et aux contraintes associées au tri automatisé, et a dû faire face au pouvoir de direction et de sanction de l'employeur, les faits évoqués ne constituent pas des faits de harcèlement moral et elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : Moyens des parties : Mme [P] soutient qu'un employeur peut être condamné pour manquement à son obligation de prévention même si les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis si l'employeur s'est montré incapable d'empêcher la situation de souffrance vécue par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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