Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée15 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1801

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

L'employeur démontre ainsi que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral. M. [G] [J] échoue donc à démontrer qu'un tel harcèlement moral serait à l'origine de son inaptitude ainsi que du préjudice dont il sollicite l'indemnisation et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié des demandes formées à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, M. [G] [J] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas d'enquête interne suite à la dénonciation d'un harcèlement moral dans un courrier qu'il a adressé le 13 août 2018 par l'intermédiaire de son conseil. Il convient toutefois de constater que M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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1802

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société ELJM Distribution sollicite de la cour de : Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, Statuant de nouveau, A titre principal, Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [H], A titre subsidiaire, Juger que la société ELJM Distribution a respecté son obligation de sécurité et de prévention Juger que le licenciement de M. [Z] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Débouter M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, Condamner M. [Z] [H] à verser à la société ELJM Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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1803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

Mme [Y] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 avril 2021 en ce qu'il n'a pas jugé que Madame [Y] était victime d'un harcèlement moral, en ce qu'il n'a pas retenu le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de la société [G], et en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail En conséquence, - dire que Madame [Y] a été victime d'un harcèlement moral - dire que la société [G] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de l'employeur, résiliation judiciaire ayant les effets d'un…

Montant détecté : 21 906 €Licenciement+14
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1804

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Le 12 mars 2020, la société WSP France a adressé à la salariée une convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 30 mars 2020. Par courrier recommandé en date du 2 Avril 2020, Madame [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2020 afin de faire condamner la société WSP France pour harcèlement moral, discrimination, exécution déloyale du contrat, manquement à l'obligation de sécurité et obtenir la nullité de son licenciement. A titre subsidiaire, la salariée sollicitait du conseil de prud'hommes que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 888 €Licenciement+15
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1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.188

Cour de cassation

8. En statuant ainsi, sans caractériser la participation du salarié « responsable central qualité des chaînes d'assemblage » à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, les motifs de l'arrêt qui ont conduit la cour d'appel à juger que le salarié ne démontrait pas l'atteinte à l'obligation de sécurité seront annulés par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10.

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-12.912

Cour de cassation

Le 2 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que son licenciement était nul ou, subsidiairement, qu'il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et que lui soient allouées différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'au titre des bonus 2016 et 2017 et des congés payés afférents. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809

Cour de cassation

ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de réparation d'un préjudice causé par le harcèlement moral subi en dehors de toute prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la faute inexcusable de l'employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité révélé à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en disant la juridiction prud'homale incompétente aux motifs adoptés que la salariée sollicitait la caractérisation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur quand celle-ci demandait l'indemnisation du préjudice constitué par le harcèlement moral subi pendant une période non couverte par la prise en charge de son accident du…

1808

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 novembre 2024, 23/00348

Cour d'appel

[B] [K] a été promu au poste de chef opérateur le 14 novembre 2017 ; il a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2021 ; le 28 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et la société Valeaurhin l'a licencié par lettre du 20 août 2021. M. [B] [K] a contesté ce licenciement en soutenant que son inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [B] [K] de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société Valeaurhin n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que la blessure subie par M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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1809

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

; que dès lors que l'inaptitude est en lien avec le harcèlement moral, la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour vient d'écarter les agissements de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de la salariée, qui n'invoque pas en l'espèce de manquement de l'association IFRASS à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [U] aux dépens de première instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.335

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié…

1811

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

Il est vrai, comme le relève l'employeur que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cependant, en l'espèce, aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'a été reconnu par l'assurance maladie risques professionnels, Mme [Z] [V] ne demandant pas de statuer sur l'indemnisation de dommages qui en résulteraient mais sollicite le paiement des indemnités compensatrice et spéciale de licenciement prévues par l'article L.

Montant détecté : 8 214 €Licenciement+13
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1812

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

En conséquence, les représentants du personnel ont été régulièrement convoqués et consultés en ayant disposé d'éléments suffisants pour rendre leur décision en toute connaissance de cause, les prescriptions de l'article L. 1226-10 du code du travail sur ce point ont été respectées et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [E] de sa demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé. - Sur la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur à l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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