Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée11 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.853

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [V] faisant valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

1802

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

L'augmentation de la charge de travail ne résulte que des propres courriers de la salariée et de son conseil. Pris dans leur ensemble les éléments présentés par Mme [E] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [E] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
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1803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

fiches de paie, les éléments n'étant pas complets. Ainsi, si l'hospitalisation et les problèmes de santé de M. [I] sont établis, pris dans leur ensemble les éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [I] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269

Cour de cassation

Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Oberthur technologies, aux droits de laquelle vient la société Idemia France (la société).Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de manager audit. 2. Convoqué le 20 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié le 12 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. 3. Invoquant un harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2013 en nullité de ce licenciement, subsidiairement à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Examen du moyen Sur le premier moyen 4.

1806

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Il en ressort que si Mme [P] a manifestement eu du mal à s'adapter à son passage dans des équipes de jour avec des collègues intérimaires et aux contraintes associées au tri automatisé, et a dû faire face au pouvoir de direction et de sanction de l'employeur, les faits évoqués ne constituent pas des faits de harcèlement moral et elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : Moyens des parties : Mme [P] soutient qu'un employeur peut être condamné pour manquement à son obligation de prévention même si les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis si l'employeur s'est montré incapable d'empêcher la situation de souffrance vécue par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1807

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral dont il est résulté pour Mme [H] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement et ses conséquences Dans la mesure où seule la nullité du licenciement est sollicitée, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens fondés sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention qui sont seulement susceptibles de priver de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat pour inaptitude. Mme [H] invoque un lien entre le harcèlement moral dont elle a fait l'objet et la rupture de son contrat de travail pour inaptitude.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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1808

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

A titre subsidiaire, Dire nul le jugement en ce que le juge départiteur a excédé les limites de sa compétence, Ordonner la restitution des condamnations qui auraient été exécutées en vertu de ce jugement nul avec intérêts légaux à compter du paiement, Le cas échéant, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et de santé de résultat de l'employeur, Statuant à nouveau et en tout état de cause, Dire et juger que le licenciement du 25 mars 2010 pour faute grave est fondé et qu'aucune discrimination syndicale n'est caractérisée, Débouter Mme [Y] et le syndicat CNT de l'ensemble de leurs demandes et celles développées au titre de l'appel incident, Condamner Mme [Y] et le syndicat CNT à la somme de 5.000 euros sur le fondement de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1809

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

[W] prétend avoir été victime du harcèlement moral de l'employeur qui a subi un management particulier durant la relation de travail, qu'il avait alerté la société sur cette situation sans qu'elle ne réagisse pour autant, qu'elle connaissait cependant l'existence du syndrome dépressif dont il souffrait, le médecin l'ayant toujours mentionné sauf une fois pour un problème tendineux. L'employeur nie tout manquement à l'obligation de sécurité. Sur ce L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à garantir la santé et la sécurité de ses salariés. A ce titre, il est tenu de prévenir les agissements de harcèlement : ' au titre de son obligation générale de protection des salariés prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773

Cour d'appel

Le 5 avril 2018, M.[E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, M.[E] a demandé de': - dire et juger qu'il a bien été victime d'un harcèlement moral, - dire et juger que son inaptitude est en lien direct avec le harcèlement, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité (prévention), - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul, - condamner la SA Bricoman au paiement des sommes suivantes : - 18 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la SA Bricoman à lui payer la somme de 3 150 euros au titre de l'indemnité de préavis et 315 euros au titre de conges payés sur préavis, - condamner la SA…

LicenciementNullité du licenciement+11
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1812

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703

Cour d'appel

Elle fait valoir un refus d'entretien professionnel d'évaluation malgré des demandes. Il n'apparaît pas qu'elle en ait fait la demande suivie de refus. Mme [Z] justifie enfin d'un signalement adressé par la médecine du travail dès le 16 décembre 2015 à l'employeur signalant une surcharge de travail et des difficultés relationnelles avec des membres du comité d'entreprise et rappelant l'obligation de sécurité et indiquant qu'il lui semblait indispensable que 'des mesures d'organisation du travail (diminution de la charge de travail, embauche, répartition entre le CE de [Localité 6] et le CE d'[Localité 5]) et que des relations professionnelles cordiales soient mises en place afin de permettre une reprise sereine', ainsi que de diverses pièces médicales , arrêts de travail et protocole de soins, d'une…

Condamnation : 27 000 €Licenciement+12
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