Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée15 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1813

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

du 9 octobre 2019. Par requête en date du 17 janvier 2020, M. [E] [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Chauchard Autocars, - dit que le manquement à l'obligation de sécurité de la SARL Chauchard Autocars n'est pas démontré, - dit que la SARL Chauchard Autocars a rempli, de manière sérieuse et loyale, ses obligations au titre des recherches de solutions de reclassement dans le cadre de l'inaptitude de M. [E] [R] [U], - dit que le licenciement de M. [E] [R] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - débouté M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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1814

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

''Constater, dire et juger que la SA Via Location ne justifie pas avoir respecté son obligation de consultation des délégués du personnel préalablement à son licenciement pour inaptitude'; ''Condamner en conséquence la SA Via Location à payer à M. [L] la somme de 22'000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail'; ''Constater, dire et juger que la SA Via Location a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié'; ''Constater, dire et juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée'; ''Dire et juger en conséquence que son licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1815

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

. Sur recours de la société Abb bis à l'encontre de cette décision, la commission de recours amiable de la CPAM a déclaré le 22 janvier 2018 cette prise en charge inopposable à l'employeur. Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2017 pour faire juger que son licenciement est dû à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et obtenir des indemnités et des dommages-intérêts.

Condamnation : 4 343 €Licenciement+12
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1816

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Par courrier du 24 novembre 2017, la société Bourbon Automotive Plastics a notifié à Mme'[P] [U] son licenciement pour inaptitude. Par requête en date du 28 février 2019, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, et de la discrimination syndicale dont elle s'estimait victime ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le syndicat CFDT Energie Dauphiné Vivarais est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité du conseil de prudhommes de Grenoble la condamnation de la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat et à la profession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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1817

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898

Cour d'appel

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [J] fait valoir des agissements de harcèlement moral, une polyvalence imposée de ses fonctions, un rythme de travail imposé sans contrepartie, l'envoi de ses bulletins de paie par courriel et des manquements dans le versement des compléments de salaire. - Sur le harcèlement moral L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1818

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

Saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme [H] en raison de sa qualité de salariée protégée, l'inspection du travail, par décision du 2 janvier 2020, a autorisé son licenciement. Par courrier du 14 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant que son licenciement a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 juillet 2020.

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398

Cour de cassation

entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale d'embauche, de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il…

1820

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

condamner la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT au paiement des sommes suivantes : * 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2 800 euros au titre du préavis, * 816 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, * 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1 855 euros au titre de la mise à pied, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes. - condamner la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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1821

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

La cour relève que Monsieur [G] n'évoque pas, dans sa déclaration d'appel, comme chefs du jugement critiqués le débouté des demandes de rappel de salaire. La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions. Sur le respect des préconisations médicales du 22 mars 2012 : La société intimée reproche au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000,00 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité. En l'espèce, le 22 mars 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] apte à son poste dans ces termes : 'Apte au poste avec les restrictions suivantes temporaires permettant les soins nécessaires : - Eviter manutention. - Lundi, mardi, vendredi, pas après 14h30. - Nocturne possible le mercredi.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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1822

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

Le 25 avril 2017 M [Y] et deux de ses collègues ont été pris de vertiges et pour deux d'entre eux de vomissements sur le chantier de la société Altéo à [Localité 3]. M [Y] a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 . Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1823

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, qu'il convient de fixer à la somme de 10 236 euros, outre 1 023,6 euros au titre des congés payés afférents. Elle a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 493,40 euros. La société Socass sera donc condamnée à payer ces sommes à Mme [W] [L]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur l'obligation de sécurité L'employeur s'oppose à la demande de la salariée. Il fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement, et que la salariée ne fournit aucun élément permettant de chiffrer son préjudice. La salariée sollicite des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui l'a contrainte à être placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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1824

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

[W] de l'intégralité de ses demandes en contestation de son licenciement et demandes indemnitaires afférentes, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et en ce qu'il a considéré comme justifié le licenciement pour inaptitude de M. [W], - juger que l'inaptitude de M. [W] ne revêt aucun caractère professionnel, - juger qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations de sécurité et de prévention, - juger que l'inaptitude de M. [W] n'est pas la conséquence d'un manquement de sa part à l'une de ces obligations, - en conséquence, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes en contestation de son licenciement et demandes indemnitaires afférentes, - en tout état de cause juger que M.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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