Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée30 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1813

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

le comportement à l'égard d'une salariée de l'entreprise, Mme [F], qui a dénoncé des faits de harcèlement moral imputés à Mme [O] et à une autre salariée, Mme [X]. Lors d'un entretien Mme [F] a fait part d'un dénigrement continu de son travail et de son apprence physique, d'une surveillance de son activité, d'un contrôle de ses temps de pause et de jugements sur ses tenues. L'employeur a indiqué qu'en raison de son obligation de sécurité envers ses salariés il ne pouvait tolérer des actes de harcèlement moral au sein de son entreprise. Mme [O] conteste les faits indiqués dans la lettre de licenciement et fait valoir qu'aucune enquête n'a été réalisée par l'employeur. La carence de Mme [O] quant au suivi des titres de séjours des salariés ne résulte d'aucune des pièces versée aux débats.

Montant détecté : 2 492 €Licenciement+14
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1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-12.152

Cour de cassation

du 10 juillet 2013. 4. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 décembre 2013 et licencié pour faute grave le 23 janvier 2014. 5. Au dernier état de ses demandes le salarié a sollicité la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappels de salaire pour paiement de journées de grève et pour jours de récupération non pris, ainsi que pour discrimination salariale, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la production par la société de l'ensemble des bulletins de salaire des chefs de table et sous-chefs de table employés par le casino sur la période de 2007 à 2014.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.028

Cour de cassation

Mise en arrêt maladie à compter du 28 mars 2017, la salariée a été déclarée inapte le 1er mars 2018 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 19 avril 2018 par la société Tati Mag. 5. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur, la société Lilnat, lui reprochant des manquements à son obligation de sécurité entre 2013 et 2017 et a appelé à l'instance la « société GPG-Gifi », en sa qualité de repreneur. 6. La société Asteren, désignée le 1er juillet 2023 en remplacement de la société MJA en qualité de liquidateur de la société Lilnat, est intervenue à l'instance.

Résiliation judiciaireCassation+6
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1817

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 22/00944

Cour d'appel

le 16 juillet 2020. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [T] a, par requête du 6 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes. Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a considéré que le licenciement de Monsieur [T] pour inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il était donc sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société PIECES AUTO DISTRIBUTION à payer au salarié la somme de 34 532,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PIECES AUTO DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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1818

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention * 61 722 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 6 172,20 euros au titre des congés payés sur préavis * 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention * 61 722 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 6 172,20 euros au titre des congés payés sur préavis * 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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1819

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699

Cour d'appel

la mesure où l'état de santé de la salariée est couvert par le secret médical. Il appartenait au médecin-inspecteur (Dr [G]) de contacter le Dr [M], médecin du travail, pour échanger sur les raisons médicales et le diagnostic posé, ce que le Dr [G] ne démontre pas avoir effectué. En outre, l'avis d'inaptitude s'impose à l'employeur en application de son obligation de sécurité et il n'existe aucune obligation de maintenir le salarié à son poste avec reprise du salaire dans l'attente de la décision de justice ou dispense d'exécution suite à la contestation de l'avis d'inaptitude.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.723

Cour de cassation

définitif le 6 juin 2017. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire constater que toutes les demandes du salarié en lien avec un prétendu manquement à l'obligation de sécurité sont passées en force de chose jugée et de constater la fin de non-recevoir des demandes afférentes, de juger que le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle…

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.002

Cour de cassation

de reclassement par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages-intérêts fondées sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le GIE Logistic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Logistic et le…

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.411

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044

Cour de cassation

A compter du 17 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière continue jusqu'au 1er septembre 2018. Déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par décision du médecin du travail du 7 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 octobre 2018. 3. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de non-respect de l'obligation de sécurité de la part de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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