Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.028
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur, la société Lilnat, lui reprochant des manquements à son obligation de sécurité entre 2013 et 2017 et a appelé à l'instance la « société GPG-Gifi », en sa qualité de repreneur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la société Lilnat; dit nulle la convention de forfait jours et dit que la société Lilnat a manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
- Réponse: En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, à quelle société avait été effectivement transféré le contrat de travail de la salariée le 26 juin 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la société Lilnat, dit nulle la convention de forfait jours et dit que la société Lilnat a manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude physique d'origine professionnelle le 19 avril 2018
- Licenciement licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 19 avril 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° K 22-23.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ La société Gifi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société Groupe Philippe Ginestet (GPG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° K 22-23.028 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat, 3°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat, 4°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Gifi et Groupe Philippe Ginestet, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Asteren, de M. [H], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022) et les productions, Mme [R] a été engagée en qualité d'employée libre-service auxiliaire par la société Giga Nantes le 4 juillet 2005.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2012 à la société Lilnat, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Giga Store.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin. 2.
Le 4 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Lilnat, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2017, la société MJA et M. [H] étant désignés en qualité de co-liquidateurs. 3.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Lilnat à la société Groupe Philippe Ginestet (GPG) avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer, comprenant la cession de plusieurs fonds de commerce sous enseigne Tati, ou Giga Store.
Le magasin dirigé par la salariée passait sous l'enseigne Tati. 4.
Mise en arrêt maladie à compter du 28 mars 2017, la salariée a été déclarée inapte le 1er mars 2018 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 19 avril 2018 par la société Tati Mag. 5.
Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur, la société Lilnat, lui reprochant des manquements à son obligation de sécurité entre 2013 et 2017 et a appelé à l'instance la « société GPG-Gifi », en sa qualité de repreneur. 6.
La société Asteren, désignée le 1er juillet 2023 en remplacement de la société MJA en qualité de liquidateur de la société Lilnat, est intervenue à l'instance.
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Forfait jours • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.028
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01071
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022) et les productions, Mme [R] a été engagée en qualité d'employée libre-service auxiliaire par la société Giga Nantes le 4 juillet 2005. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2012 à la société Lilnat, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Giga Store. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin. 2. Le 4 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Lilnat, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2017, la société MJA et M. [H] étant désignés en qualité de co-liquidateurs. 3. Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Lilnat à la société Groupe Philippe Ginestet (GPG) avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer, comprenant la…