Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée6 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le renvoyer à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice pour perte de chance d'être rémunéré à 100 % de son salaire, alors « que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le salarié demande réparation du préjudice consécutif à la…

1826

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [U] s'estime victime d'un harcèlement moral mais ne présente aucun élément de fait à l'appui de sa demande à ce titre, ce que relève l'employeur. Dès lors, l'existence d'un harcèlement moral ne peut être retenue et le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande ne peut être que confirmé. 1-2/ sur la demande d'indemnité pour défaut de prévention du harcèlement moral Mme [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la prévention du harcèlement moral, ce qui lui a causé un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral. L'employeur oppose l'absence de harcèlement moral, et en tout état de cause, l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+9
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1827

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social a reconnu l'existence d'une faute excusable, et a ordonné une expertise judiciaire sur les demandes de réparation. Ce jugement fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel de Colmar. Le 22 octobre 2018, Monsieur [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de faire juger que la société a manqué à son obligation de sécurité, que l'inaptitude définitive a pour origine l'accident du travail, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait par conséquent 54.761 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que le même montant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles.

Condamnation : 47 634 €Licenciement+8
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1828

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470

Cour d'appel

Le 17 janvier 2019, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle a formé devant cette juridiction une demande d'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2017, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le prononcé de la nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une condamnation de l'employeur aux frais de procédure et aux dépens. Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Madame [C] aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1829

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

D'abord, la salariée ayant notifié la prise d'acte de la rupture ne peut comme elle le fait solliciter la résiliation du contrat de travail puisqu'il est déjà rompu. Il sera considéré que ses demandes tendent à la requalification de la prise d'acte en rupture nulle ou dénuée de cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur. Dans la mesure où celui-ci n'a commis ni harcèlement moral ni discrimination ni manquement à l'obligation de sécurité, la prise d'acte produira les effets d'une démission. Il sera fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la société MSFR MODE tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis puisque la salariée, tenue à un préavis d'un mois en application de la Convention collective des succursales de vente au détail d'habillement, ne l'a pas effectué.

Condamnation : 983 €Licenciement+19
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1830

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

[T] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, - juger que la société ROGER VIVIERa violé de son obligation de sécurité à son préjudice, - juger à titre principal, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul, - juger à titre subsidiaire, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger, à titre infiniment subsidiaire, nul le licenciement intervenu comme…

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.511

Cour de cassation

Il ajoute qu'il se déduit de l'adverbe « notamment » que la prise en charge des contentieux relatifs au droit du travail se limite aux contentieux relevant de l'agence, ce qui n'est pas le cas de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exercice de l'activité professionnelle. 13. Relevant que le salarié invoquait un préjudice moral en lien causal direct avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard de son statut et de ses missions spécifiques, l'ANGDM, qui ne pouvait être considérée comme l'employeur, seul tenu des obligations contractuelles, n'était pas débitrice de l'obligation de sécurité dont se prévalait l'ancien mineur. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-19.816

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et de l'article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007, portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France, que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs.

1835

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2023, 20/03384

Cour d'appel

; Poste administratif.' M. [N] était alors affecté à un poste en laboratoire. Les 5 décembre 2017 et 31 janvier 2018, le médecin du travail considérait que le salarié était apte au poste aménagé. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue par les parties, prenant effet au 10 août 2018. Estimant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en persistant à le faire travailler sur un poste sans aucun aménagement conforme aux préconisations du médecin du travail, le 5 juin 2019, M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir des dommages et intérêts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1836

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00118

Cour d'appel

Le 4 juin 2019 la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] a informé la salariée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis favorable rendu par un CRRMP. Le 20 décembre 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement du 8 décembre 2021 s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de la salariée en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en disant que cette demande doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Condamnation : 8 289 €Licenciement+12
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