Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée15 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1825

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

Annule la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2019. - Dit que le licenciement notifié à Mme [M] [P] le 6 avril 2020 est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence: Condamne l'association d'entraide des familles de handicapés A.E.F.H . à régler à Mme [M] [P] les sommes suivantes : - 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire, - 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [M] [P] du surplus de ses demandes.

Montant détecté : 2 800 €Licenciement+12
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1826

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241

Cour d'appel

Par courrier du 25 février 2020, M. [I] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Par jugement du 08 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire d'établir à la somme de 1 705,65 euros, - condamné la société Sonepar Méditerranée à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1827

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du préjudice résultant du harcèlement moral, du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, du préjudice résultant de l'absence de formation et du non-respect des dispositions contractuelles, des heures supplémentaires non rémunérées, d'un rappel de salaire résultant du faux chômage partiel déclaré par l'employeur et de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que les manquements de l'employeur invoqués par M.

Montant détecté : 18 827 €Licenciement+17
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1828

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

le 31 décembre 2018 et de la fin de l'obligation de non débauchage et de non embauchage le 31 décembre 2018, conformément à l'acte de cession du 15 septembre 2015. La cour observe que le salarié ne forme aucune demande relative à l'exécution du contrat de travail telle qu'une demande de dommages-intérêts pour un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité et qu'ainsi, dans l'hypothèse où le licenciement serait reconnu soit non fondé soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, ces éléments pourraient être pris en compte dans l'examen de la demande de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+15
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1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.811

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de sa demande en réintégration ainsi que de ses demandes en condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison des actes de harcèlement moral et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de débouter la fédération de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, aux termes de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits…

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.271

Cour de cassation

salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite en vertu de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit, en vertu de la combinaison des articles 2244 du code civil et L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.076

Cour de cassation

; que l'exposante faisait valoir que tant que la CNITAT n'avait pas déterminé son taux d'IPP, le TASS ne pouvait se prononcer sur la rente définitive en lien avec la demande de reconnaissance de la faute intentionnelle de l'employeur ; qu'elle ajoutait que tant que la CNITAT n'avait pas rendu sa décision concernant la rente définitive, elle ne pouvait chiffrer les dommages-intérêts à réclamer devant le conseil de prud'hommes pour perte de chance et violation de l'obligation de sécurité, ce dont il résultait que les trois procédures étaient intrinsèquement liées entre elles ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait aucun lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance prud'homale en contestation du licenciement et la procédure en fixation du taux d'incapacité, la première tendant à réparer les…

1833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024, 22/01515

Cour d'appel

saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau au fond aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement et ainsi que sa réintégration au sein de la société et faire condamner la société NXP à lui verser des sommes au titre de salaires, de l'intéressement, de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire, de violation de l'obligation de l'obligation de sécurité. A titre subsidiaire, M.[E] sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et entrave à la liberté syndicale.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
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1834

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

Par décision du 06 janvier 2020, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. La société BK Systèmes lui a donc notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 09 janvier 2020. Par requête du 28 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et discrimination, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts outre les indemnités afférentes à la rupture. Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : Dit et jugé que M.

Montant détecté : 50 000 €Licenciement+18
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1835

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Le 7 juin 2019, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Le 12 juin 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 16 juin 2021, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Condamner la SAS Atlantic Ovo à lui verser : - 70.763,76 € de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Condamner la SAS Atlantic Ovo aux entiers dépens.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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1836

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles (') ». Par acte du 25 octobre 2019, M. [P] a assigné l'association Transitions pro IDF devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, constater le harcèlement et dire et juger le licenciement nul, et à titre subsidiaire, constater le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de reclassement, et ainsi dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Montant détecté : 108 605 €Licenciement+15
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