Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.811
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de guichetière par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (la société) suivant contrat de travail du 4 mai 1987.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire, Macif Sud-Ouest Pyrénées, situé [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° M 23-15.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ La fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 23-15.811 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire, Macif Sud-Ouest Pyrénées, situé [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] et de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de guichetière par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (la société) suivant contrat de travail du 4 mai 1987.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'assistante technique assurance. 2.
Le 4 avril 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018.
Cette convocation était assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du prononcé de la décision. 3.
Le 11 avril 2018, la salariée a adressé au directeur général de la société un courrier faisant état d'une situation de harcèlement moral. 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.811
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01014
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de guichetière par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (la société) suivant contrat de travail du 4 mai 1987. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'assistante technique assurance. 2. Le 4 avril 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018. Cette convocation était assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du prononcé de la décision. 3. Le 11 avril 2018, la salariée a adressé au directeur général de la société un courrier faisant état d'une situation de harcèlement moral. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, la société a notifié à la salariée…