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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.076

Date
09/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.076
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Victime d'un accident du travail, entraînant une incapacité permanente, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 19 juin 2015.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Blédina, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, ayant retenu que la demande de renvoi du 8 novembre 2019 présentée par la salariée ne constituait pas, par elle-même, une diligence au sens de ce texte, en a déduit qu'elle n'avait pas interrompu la péremption de l'instance.
  • Faits: Par ordonnance du 23 janvier 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, entraînant une incapacité permanente, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de…
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 19 juin 2015
  3. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2017
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° N 23-15.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-15.076 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Blédina, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Blédina, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de chef de marché, le 6 septembre 2001, par la société Blédina (la société). 2.

Victime d'un accident du travail, entraînant une incapacité permanente, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 19 juin 2015. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2017, en contestation de son licenciement. 4.

Parallèlement, la salariée a initié deux autres procédures, la première par requête du 25 mars 2014 devant un tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie puis en formant appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAT), la seconde par acte du 4 mars 2016, devant un tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en reconnaissance d'une faute intentionnelle, à défaut d'une faute inexcusable, de l'employeur. 5.

Par ordonnance du 23 janvier 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. 6.

La salariée a sollicité la réinscription de l'affaire par acte du 27 janvier 2020.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

La salariée fait grief à l'arrêt de constater que l'instance initiée à l'encontre de la société le 20 juin 2017 est frappée de péremption et de dire l'ensemble de ses demandes irrecevables, alors « que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que si une demande de renvoi n'est pas en soi une diligence, elle doit être considérée comme telle lorsqu'elle est motivée par d'importants problèmes de santé et donc par l'impossibilité de soutenir ses demandes à l'audience ; qu'en retenant que la demande de renvoi du 8 novembre 2019 (tout comme les demandes précédentes) formée dans le cadre de la procédure devant la juridiction de sécurité sociale ne constituait pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, quand elle constatait que cette demande était motivée par ''d'importants problèmes de santé, le tribunal précisant que le rétablissement du dossier sera soumis à la justification que la demanderesse est en état de soutenir ses demandes à l'audience'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2024
Numéro d'affaire
23-15.076
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01000
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de chef de marché, le 6 septembre 2001, par la société Blédina (la société). 2. Victime d'un accident du travail, entraînant une incapacité permanente, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 19 juin 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2017, en contestation de son licenciement. 4. Parallèlement, la salariée a initié deux autres procédures, la première par requête du 25 mars 2014 devant un tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie puis en formant appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAT), la seconde par acte du 4 mars 2016, devant un tribunal des affaires de sécurité…