Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.002
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée le 27 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GIE Logistic, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages-intérêts fondées sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
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- Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel a considéré que l'employeur justifiait de recherches conformes aux préconisations de la médecine du travail (visite…
- Licenciement Licenciée le 27 mars 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° G 23-13.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.002 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GIE Logistic, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [M], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société GIE Logistic, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de responsable unité organisation/coordination par le GIE Logistic le 13 mars 2012 et a été affectée au service maintenance et sécurité des sites extérieurs dépendant de la direction « Covea Immobilier ». 2.
Selon un avis du 28 novembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et apte à un autre poste dans un autre département de l'entreprise. 3.
Licenciée le 27 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat rectifiés, alors « que le refus par le salarié inapte du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur justifiait de recherches conformes aux préconisations de la médecine du travail (visite médicale du 28 novembre 2016) effectuées au sein du groupe MAAF/MMA et que la seule circonstance qu'aucun poste correspondant, en termes de fonctions et de rémunération, à l'emploi dont été titulaire Mme [M] avant la déclaration d'inaptitude était insuffisante à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de moyens de recherche sérieuse et loyale de reclassement ; qu'en statuant par ces motifs, alors qu'elle relevait dans le même temps que l'employeur avait proposé, le 26 janvier 2017, à la salariée un seul poste de reclassement éloigné de son domicile, qui entraînait une baisse de sa rémunération et de sa classification (poste de manager sinistres construction), bien que par lettre du 17 janvier 2017, les responsables ressources humaines MAAF/MMA avaient indiqué à l'employeur qu'il existait au moins deux postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, dont celui de responsable équipe Fidelia, ce dont il résultait que l'employeur n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste que celui proposé compatible avec l'état de santé de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 6.
La salariée soutenait devant la cour d'appel qu'un seul poste lui avait été proposé alors que deux postes de reclassement avaient été identifiés. 7.
Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.002
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01036
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de responsable unité organisation/coordination par le GIE Logistic le 13 mars 2012 et a été affectée au service maintenance et sécurité des sites extérieurs dépendant de la direction « Covea Immobilier ». 2. Selon un avis du 28 novembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et apte à un autre poste dans un autre département de l'entreprise. 3. Licenciée le 27 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de…