Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-12.152
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012, de demandes de condamnation de la société au paiement de salaires pendant des jours de grève, outre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
- Réponse: Il ne ressort, ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel du salarié, que celui-ci ait soutenu que la production des bulletins de paie sollicitée était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve.
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- Faits: Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 décembre 2013 et licencié pour faute grave le 23 janvier 2014.
- Portée: Au dernier état de ses demandes le salarié a sollicité la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappels de salaire pour paiement de journées de grève et pour jours de récupération non pris, ainsi que pour discrimination salariale, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la production par la société de l'ensemble des bulletins de salaire des chefs de table et sous-chefs de table employés par le casino sur la période de 2007 à 2014.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi principal.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012
- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement le 26 décembre 2013
- Licenciement licenciement le 26 décembre 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° J 23-12.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.152 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eden beach casino, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], 2°/ au Pôle emploi de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défendeurs à la cassation.
La société Eden beach casino a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eden beach casino, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), M. [T] a été engagé comme croupier, le 19 décembre 2005, par la société Eden beach casino (la société).
Il exerçait les fonctions de chef de table au dernier temps de la relation de travail. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012, de demandes de condamnation de la société au paiement de salaires pendant des jours de grève, outre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail. 3.
Le salarié a été candidat aux élections des membres de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 juillet 2013. 4.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 décembre 2013 et licencié pour faute grave le 23 janvier 2014. 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Grève
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.152
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01094
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), M. [T] a été engagé comme croupier, le 19 décembre 2005, par la société Eden beach casino (la société). Il exerçait les fonctions de chef de table au dernier temps de la relation de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012, de demandes de condamnation de la société au paiement de salaires pendant des jours de grève, outre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail. 3. Le salarié a été candidat aux élections des membres de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 juillet 2013. 4. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 décembre 2013 et licencié pour faute grave le 23 janvier 2014. 5. Au dernier état de ses demandes le salarié a sollicité la nullité de…