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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.335

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Heures supplémentaires • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Travail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
22-17.335
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01121

Résumé

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail

Extrait

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1121 FS-B Pourvoi n° X 22-17.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Piscines Magiline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.335 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la sociét…