Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée20 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1789

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral de la discrimination et de la violation des droits fondamentaux - 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout ", exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination - 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Condamner l'association ATEC ITS, à lui payer les sommes de : - 31 000,00 euros au titre de la nullité du…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1790

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

La salariée invoquait notamment le fait que la dégradation de son état de santé était due au harcèlement moral subi et que son inaptitude était la conséquence de harcèlement moral. Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : -dit que l'avertissement notifié à Mme [P] le 24 avril 2017 est parfaitement fondé, -dit que l'association UNISAD n'a pas failli dans son obligation de sécurité -dit qu'aucun fait ne permet d'affirmer que l'association UNISAD se soit livrée à un quelconque harcèlement moral envers la salarié, -débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouté les deux parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, -condamné Mme [D] [P] aux entiers dépens Le 23 mars 2021, Mme [D]…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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1791

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

168,28 euros au titre du second trimestre 2016, - 139,45 euros au titre de la période de janvier à mai 2017, peu important les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisme de prévoyance. le licenciement M. [V] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne prouve pas avoir respecté son obligation de sécurité, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que la société n'établit pas avoir rempli son obligation de reclassement.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.190

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2016 à la somme de 60 000 euros ; que la cour d'appel a considéré qu'il ressortait toutefois de ses propres pièces et explications qu'à la suite de la décision de refus d'autorisation du licenciement du 11 juillet 2008, l'employeur, considérant qu'il lui appartenait prioritairement de respecter son obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble du personnel et notamment de Mme [V], l'a affecté au poste de technicien à l'industrialisation, sans modifier son coefficient ni sa rémunération, que si la réintégration au poste de responsable de fabrication capteurs a été ordonnée sous astreinte par ordonnance de référé du 23 octobre 2009, cette juridiction a, par ordonnance du 13 août 2010, rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte, retenant qu'il…

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-15.924

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en écartant tout manquement à l'obligation de sécurité aux motifs que les éléments invoqués par le salarié au titre de "- l'absence de mesure prise par l'employeur pour régler les conflits [du salarié] avec M. [D] ; - [et] l'absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon [le salarié] l'accident de travail [ ..

1795

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00023

Cour d'appel

, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, le 4 novembre 2020, afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps complet et le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, et non-respect des obligations en matière de congés et de paye.

1796

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00022

Cour d'appel

, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, le 4 novembre 2020, afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps complet et le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, et non-respect des obligations en matière de congés et de paye.

1797

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1798

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

[X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a octroyé à M. [X] la somme de 19 139,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, à titre principal: - juger que la société Montblanc France a rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement, - juger que la société Montblanc France a bien respecté son obligation de sécurité de résultat, - juger que l'inaptitude de M. [X] ne résulte d'aucun manquement de la société Montblanc France. En conséquence: - rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X], - ordonner le remboursement de la somme de 19 138,88 euros versée par la société Montblanc France à M.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21.054

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.589

Cour de cassation

; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que "la société Argo France n'a jamais été inscrite sur la liste ministérielle ci-avant évoquée, qui ne vise que les établissements précédents et sur une période s'arrêtant à 2003, date à laquelle elle n'employait pas les salariés concernés, et elle ne saurait en conséquence être tenue à réparation d'un préjudice sur la foi d'un manquement présumé à son obligation de sécurité alors même que l'exposition à l'amiante est bien antérieure à la date de transfert du contrat de travail et ce nonobstant le fait que le préjudice d'anxiété est né postérieurement à ce transfert puisqu'il n'est pas présumé imputable au dernier employeur non inscrit sur la liste" et en a déduit que "les conditions requises pour l'indemnisation du préjudice…

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