Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée21 novembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1789

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

par un arrêt du 23 juin 2015. Mme [W] avait parallèlement saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2014 aux fins de voir annuler son licenciement en raison d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre et invoquant en outre une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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1790

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire sur temps de pause.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1791

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a: - débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Conforama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[X] aux dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2023, M.[X] relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

Infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Bellor à payer à M. [W] les sommes suivantes : Indemnité pour licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse : 30 050, 00 € Indemnité de clientèle : 30 000, 00 € Pour le surplus, condamner la société Bellorr à payer à M. [W] les sommes suivantes : Rappel de salaire / commission 2017, 2018, 2019 et 2020 : 29 832, 17 € Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 10 000 € Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 € Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 € Intérêts légaux et capitalisation des intérêts Article 700 du code de procédure civile : 5 000 € ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+18
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1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de deux de ces pathologies, que l'accident du travail du 13 septembre 2017 n'était pas en lien avec son inaptitude, et que celle-ci avait été prononcée à la suite d'un arrêt maladie simple, la cour d'appel a retenu que, toutefois, l'employeur s'était rendu responsable de plusieurs manquements à son obligation de sécurité (absence d'action de formation et de prévention alors que la salariée était exposée à des postures pénibles et un travail répétitif, défaut d'identification des risques dans le document prévu par l'article L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.079

Cour de cassation

les seuls postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 13. Le troisième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejet des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, de la demande d'indemnité pour licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

1797

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

, de congés payés correspondant, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fournir du travail, de dommages et intérêts pour violation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés correspondants, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse; Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 000€ le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non-respect de ses congés payés, Et statuant de nouveau : DECLARER le licenciement de Madame [Z] [O] nul et en tout cas sans cause réelle et…

Montant détecté : 2 746 €Licenciement+22
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1798

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois, et la société Hôtel Terminus Montparnasse occupait à titre habituel moins de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'annulation de deux avertissements, et l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Mme [K] [N] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Hôtel Terminus Montparnasse de sa demande au titre…

Montant détecté : 29 500 €Licenciement+14
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1799

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois, et la société Duc Carrelages et bains occupait à titre habituel moins de dix salariés. Souhaitant voir reconnu son licenciement pour inaptitude comme découlant d'une inaptitude professionnelle, et réclamant diverses indemnités, outre le paiement d'une indemnité prévoyance, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que d'heures supplémentaires, Mme [C] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 27 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle, -…

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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1800

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

[U]-[R] n'avait subi aucun agissement de harcèlement moral, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau : - constater que : * M. [U] [R] a subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral ; * les faits reprochés au soutien du licenciement ne sont pas établis ; * la société a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; * la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. En conséquence : - juger à titre principal, que le licenciement du 20 septembre 2020 est nul en raison du harcèlement moral subi et dénoncé ; - juger à titre subsidiaire que le licenciement du 20 septembre 2020 sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à verser à M.

Montant détecté : 148 €Licenciement+15
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