Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée27 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1777

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

la durée du travail entre les jours de la semaine et qu'il n'est pas soutenu par la salariée un défaut de mention obligatoire au contrat de travail, il convient également de rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein. Sur l'absence de visite médicale à l'embauche Madame [F]-[A] expose qu'au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit assurer l'effectivité de la visite médicale avant embauche et qu'en l'espèce, elle n'a jamais passé de visite médicale d'embauche pour l'ensemble de ses périodes d'emploi au sein de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, ce qui lui a causé un préjudice nécessaire qu'il convient d'évaluer à 1.000 euros.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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1778

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

de son accident, enfin que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour apprécier tous les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celui lié à la perte de l'emploi. Elle soutient que le salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, saisir le juge prud'homal de demandes indemnitaires ayant en réalité pour objet de réparer un préjudice né d'un accident du travail, et ce d'autant que M. [R] a en parallèle engagé un recours en reconnaissance de faute inexcusable dans le cadre duquel il fait valoir l'ensemble de ses droits, et notamment un préjudice professionnel, résultant d'un accident du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1779

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer M. [J] [D] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter; Condamner M. [J] [D] à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité M. [J] [D] a demandé au conseil de prud'hommes en première instance de déclarer son licenciement nul pour avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, ce qui a, selon lui, eu pour conséquence de le plonger dans un état dépressif à l'origine de son arrêt travail puis de son inaptitude.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1780

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Le salarié suit différents traitements depuis 2010 qui affectent sa sensibilité, de sorte qu'il a perçu à tort l'échange constructif avec son responsable du 12 décembre 2016 comme étant à charge. Le salarié ne démontre aucunement un lien entre les accusations de harcèlement moral qu'il porte et son inaptitude. L'argumentation du salarié s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité ne repose sur aucun fait daté et circonstancié. Cette action étant soumise à une prescription de deux ans, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le salarié sollicite en réalité l'indemnisation des préjudices résultant de ses accidents de travail, de sorte que sa demande doit être rejetée faute d'être présentée devant la juridiction compétente.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1781

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

de reprise d'instance ; INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'homme de Nice le 19 novembre 2019 en ce qu'il a : *ANNULE les sanctions prononcées par la société ASTRIAM REGIONS à l'encontre Monsieur [J] *PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié à du harcèlement moral *DIT la date de la rupture du contrat de travail est fixée au 25 mai *CONDAMNE la société ASTRIAM REGIONS à payer à Monsieur [J] : o 42.001,29 € à titre de dommages et intérêts o 4.421,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis o 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile DEBOUTE la Société ASTRIAM REGIONS de ses demandes - STATUANT DE NOUVEAU DIRE ET JUGER régulières et bien fondées les…

LicenciementNullité du licenciement+13
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1782

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

L'autorisation administrative de licenciement devenue définitive interdit toute remise en cause du caractère réel et sérieux du motif invoqué. Un salarié protégé, licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative, ne peut faire valoir, devant les prud'hommes, les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. C'est le cas par exemple s'il soutient l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, l'inspection du travail a, sur demande de la société SUEZ RV IDF, autorisé la rupture du contrat de travail de Monsieur [C], après avoir relevé que la direction de l'entreprise lui avait proposé un poste de reclassement, par décision du 14 mars 2019 qui n'a pas été contestée par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1783

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

[O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la société Arcade sécurité avait respecté ses obligations en matière d'inaptitude professionnelle, * jugé que l'inaptitude de M. [O] avait été prononcée le 15 mars 2018 et que ce dernier 'se contente d'alléguer mais ne prouve rien en dehors de faits exceptionnels compensés' s'agissant de la violation par la société Arcade sécurité des durées maximales du travail, - juger que la société Arcade sécurité a violé son obligation de sécurité de résultat, - juger que la société Arcade sécurité a violé son obligation de reclassement, - juger le licenciement de M.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

qu'elle affirme avoir subies ni des propos vexatoires qui auraient été tenus à son encontre, et que les heures supplémentaires retenues ne laissent pas présumer un harcèlement moral. Il en conclut que la salariée n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. 21. L'arrêt ajoute, sur l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité, qu'en l'absence de harcèlement moral avéré, le manquement allégué de l'employeur afin de prendre toute mesure utile pour prévenir les agissements de harcèlement moral devient sans portée. 22.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.360

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que les juges doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société [Adresse 3] à lui payer diverses sommes au visa des conclusions d'appel de la société du 11 février 2019 et des conclusions d'appel de la…

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

1787

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

de modifier mon appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de l'envoi de la présente lettre recommandée sans indemnité de préavis ni licenciement ». Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [N] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 25 novembre 2021, a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1788

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

d'opinion sur l'action de la société dans ce domaine et sur des comportements du salarié contrevenant aux régles de sécurité, confirmant une relation de travail houleuse. Il est établi qu'il a fait l'objet d'un licenciement fondé sur les termes d'une lettre adressée le 11 juillet 2018 contestant une précédente sanction et mettant en cause le respect de l'obligation de sécurité ; Il justifie d'un arrêt de travail pour " dépression " à compter du 14 juin 2018, jusqu'au 23 septembre 2018. Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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