Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée24 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1765

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

de travail ainsi que pour contester la rupture. Par jugement du 31 décembre 2021, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer un arriéré de salaire en ordonnant toutefois une compensation avec l'action reconventionnelle en remboursement de l'indu. Elle a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude mais a écarté tant le manquement à l'obligation de sécurité que l'imputabilité à l'employeur de la rupture. Elle a également requalifié en un temps complet le contrat de travail. Par déclaration du 27 janvier 2022, la salariée a fait appel. Elle sollicite, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'infirmation partielle du jugement en réitérant ses prétentions.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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1766

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

civile. Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - juger que l'inaptitude physique est le résultat du manquement de l'employeur de son obligation de sécurité ; - déclarer, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude ; - condamner la société Intersnack France à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

Une absence prolongée du salarié ou des absences répétées ayant pour origine une maladie non professionnelle peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si une situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. Par ailleurs, l'état de santé du salarié ne doit pas être la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. C'est à l'employeur de prouver qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904

Cour de cassation

nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes tendant à ce que soient constatées la péremption des instances et la nullité des jugement et en ce qu'ils déboutent Mmes [R] et [W] de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, les arrêts rendus le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société People & Baby aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société People & Baby et la condamne à…

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.589

Cour de cassation

. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes en paiement par la société Aérokart de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et d'indemnités pour travail dissimulé ainsi que pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme [J], épouse [F], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général…

1770

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181

Cour d'appel

condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités suivantes : - 27.000,00 euros au titre de la nullité du licenciement ; - 2.266,54 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 226,65 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 5.000,00 euros au titre du harcèlement moral ; A titre subsidiaire : - juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M.[I] - juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de reclassement, à tout le moins son obligation de consultation du comité social et économique, - juger que le licenciement pour inaptitude de M.[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités…

Condamnation : 250 €Licenciement+12
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1771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

atteinte à l'exercice d'un droit fondamental pour le salarié. M. [T] [B] prétend aussi que cette nullité s'impose en raison des agissements de l'employeur qui ont porté atteinte à son droit fondamental à la santé, ainsi que du fait de la discrimination qu'il prétend avoir subi par rapport à son état de santé et au motif du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Subsidiairement, il réclame que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour retient que le licenciement, qui est intervenu à la suite du refus du salarié d'effectuer une mission, ne présente aucun lien avec une quelconque problématique en relation avec son état de santé ou un harcèlement dont M. [T] [B] ne justifie pas s'être plaint.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1772

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

En outre, le fait que la salariée ait eu des entretiens avec le service des ressources humaines n'est pas en lui-même attentatoire à sa santé. Enfin, le seul fait présenté par la salariée à l'appui de ses doléances relatives à un harcèlement moral ne justifiait pas en lui-même qu'une enquête interne soit diligentée par l'employeur à ce sujet. Ainsi, en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'atteinte au droit à la santé de la salariée à valeur constitutionnelle, la demande en nullité du licenciement pour atteinte à la santé de la salariée doit être rejetée. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement nul, en conséquence.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.214

Cour de cassation

de présence effectif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Sur le troisième moyen, éventuel, du pourvoi incident Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-13.160

Cour de cassation

permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA. 11. Les arrêts retiennent encore que l'arrêté ministériel qui a inscrit le port de [Localité 6] sur cette liste a été publié le 7 juillet 2000 de sorte que le salarié a eu connaissance à cette date de la possibilité d'agir en justice aux fins de voir reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son exposition à l'amiante et l'existence d'un préjudice d'anxiété en découlant. 12. Ils en déduisent que le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 7 juillet 2005 et que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite. 13.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.733

Cour de cassation

Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient, d'une part que celui-ci reproche à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d'autre part qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'étant pas potable, il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu'il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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