Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée19 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1765

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785

Cour d'appel

rappel de salaire du fait toujours de cette absence d'égalité et de traitement ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [K] [O] la somme d'un montant de 2 340 € ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a refusé de considérer que l'employeur a violé son obligation de sécurité; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [K] [O] la somme d'un montant de 20 000 € à ce titre ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [K] [O] la somme d'un montant de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 septembre 2024.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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1766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024, 21/09874

Cour d'appel

comme étant au moins en partie en lien avec ses conditions de travail, marquées par un harcèlement moral, de sorte que la nullité du licenciement doit être prononcée. À titre subsidiaire, il soutient à tout le moins que l'employeur a commis une faute ayant concouru à son inaptitude en s'abstenant de prendre des mesures de protection, en violation de son obligation de sécurité. L'employeur soutient que le salarié a été licencié pour inaptitude après une dispense de reclassement en raison de l'état de santé, à l'issue d'arrêt de travail pour maladie ordinaire, suite à l'annulation des certificats de pure complaisance pour maladie professionnelle et accident du travail au terme d'une procédure menée devant le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Montant détecté : 44 576 €Licenciement+15
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1767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

56 592 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois selon barème) - 18 073,73 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 2300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 4 600 euros à titre de préavis - 460 euros à titre de congés payés sur préavis - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir : - Attestation pôle emploi modifiée - Reçu pour solde de tout compte modifié - Fiches…

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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1768

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

De nouveau convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019, M. [R] a été licencié par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 10 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester le licenciement, constater la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire du rôle. Par lettre du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle. Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a : .

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+18
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1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Cour de cassation

. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte…

1770

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/01120

Cour d'appel

sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - débouté la partie défenderesse de sa demande in limine litis de rejeter les pièces 70 et 71 de la partie demanderesse ; - constaté les faits de harcèlement moral dénoncés, ainsi que la violation de ses obligations de sécurité par Pôle Emploi ; - condamné en conséquence Pôle emploi au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] au titre de la violation de l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et des actes de harcèlement moral dont il a fait l'objet ; - débouté M.

Contrat de travailHarcèlement moral+6
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1771

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

au travail ( cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278). Au cas particulier, le médecin du travail n'a pas indiqué si l'inaptitude avait une origine professionnelle dans son avis d'inaptitude du 8 mars 2018 et le salarié n'a pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Montant détecté : 105 652 €Licenciement+21
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1772

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

au travail ( cf. Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278). Au cas particulier, le médecin du travail n'a pas indiqué si l'inaptitude avait une origine professionnelle dans son avis d'inaptitude du 20 mars 2018 et Mme [K] n'a pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Montant détecté : 126 529 €Licenciement+20
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1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

Le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'elle critique des motifs erronés mais surabondants, n'est, dès lors, pas fondé en ses troisième et quatrième branches. Mais sur le moyen pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer aux torts de la société la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de dire que la société a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour sanction illégale et d'indemnité pour violation du statut protecteur Enoncé du moyen 13.

1774

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Attestation Pôle Emploi, - Condamner la Société ACR à verser à Me Fernandes la somme de 600,00 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991, - Condamner la Société ACR aux intérêts légaux. - Condamner la Société ACR aux dépens de l'instance. - Dire le jugement opposable aux CGE de [Localité 6] M. [U] [N] a soutenu que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, en ne lui permettant pas de bénéficier des visites médicales d'embauche et de reprise de travail et de la visite d'information et de prévention des risques. Ces manquements justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il s'est expliqué sur le surplus des demandes salariales et indemnitaires.

Montant détecté : 1 035 €Licenciement+12
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1775

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/01220

Cour d'appel

maladie, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus et une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [L] reproche à la société Onyx est de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi et d'avoir manqué à son obligation de sécurité en laissant son état de santé se dégrader, et soutient avoir été victime d'un harcèlement moral. Elle invoque deux mises à pied disciplinaires antérieures à celle du 10 septembre 2018, annulées par le conseil de prud'hommes, et ajoute que cette dernière mise à pied était également injustifiée ; Mme [R] [L] conteste la matérialité des faits datés du 23 juillet 2018 et affirme que la dégradation du chariot survenue le 8 août 2018 ne peut lui être imputée.

Montant détecté : 1 500 €Discipline / sanctions+7
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1776

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

d'une faute de l'employeur. L'autorisation de licenciement pour inaptitude ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsque celle-ci est attribuée à un manquement de l'employeur à ses obligations, ainsi à des faits de harcèlement moral ou à un manquement à son obligation de sécurité. Le salarié protégé peut solliciter indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et ainsi la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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