Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée9 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1753

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [V], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1754

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

68 735,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement . 12 887,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 12 de la convention collective applicable . 1 288,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis À titre subsidiaire : . déclarer que la société Mescan a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de loyauté et d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et qu'elle a modifié unilatéralement le contrat de travail .

Montant détecté : 48 177 €Licenciement+12
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1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996

Cour de cassation

(la société). Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l'Europe de l'Ouest. 2. Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. 3. Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 4.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.957

Cour de cassation

Il a été licencié le 19 décembre 2017 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer à titre définitif. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi le 25 mars 2018 la juridiction prud'homale, afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de condamner ce dernier à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au titre d'un licenciement nul et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574

Cour de cassation

Le 21 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour juger que la prise d'acte de la rupture est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes pour violation du statut protecteur, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, discrimination syndicale, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 6. Le 20 septembre 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses onzième et treizième branches Enoncé du moyen 7.

1758

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 décembre 2024, 23/01128

Cour d'appel

Attendu que le seul reproche relatif à la tardiveté de remise d'information à organismes de sécurité sociale ne suffit pas, à lui seul, à constituer un élément de harcèlement moral à l'égard de M. [V] [S] ; Que celui-ci n'est donc pas caractérisé ; Que M. [V] [S] sera donc débouté de la demande de dommages-intérêts formés par M. [V] [S] à ce titre ; Sur la violation de l'employeur à son obligation de sécurité Attendu qu'à cet égard, M. [V] [S] réclame le paiement de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Que toutefois, la cour a constaté que le harcèlement moral dont M. [V] [S] fait état n'est pas établi ; Qu'en outre, il ressort de la lecture de ses conclusions que le salarié ne caractérise en rien en quoi et dans quelles conditions l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; Que dès lors ; M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1759

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 20 décembre 2024, 22/01717

Cour d'appel

Le 16 juillet 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix : - s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Mme [S] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022.

Montant détecté : 58 000 €Licenciement+12
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1760

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Condamner le Crédit Agricole au versement de : - 5.729,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 572,92 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 45.833,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 10.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité, - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.

Montant détecté : 28 229 €Licenciement+13
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1762

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

[H] [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 16 janvier 2019, la SAS Groupe Goyer a notifié à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 12 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Une tentative de conciliation a eu lieu le 7 juillet 2020. Le dossier a fait l'objet d'une radiation. M. [D] a produit de nouvelles conclusions le 2 novembre 2021 aux fins de réinscription au rôle de son dossier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1763

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704

Cour d'appel

d'égalité de traitement ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 7 070 € au titre de l'absence de passage de la classification 5.b en 5.c ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a refusé de considérer que l'employeur a violé son obligation de sécurité; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme d'un montant de 20 000 € ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme d'un montant de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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1764

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784

Cour d'appel

CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [M] [W] la somme d'un montant de 20 000 € au titre de la violation de l'égalité de traitement ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [M] [W] la somme d'un montant de 2 340 € ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a refusé de considérer que l'employeur a violé son obligation de sécurité; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [M] [W] la somme d'un montant de 20 000 € à ce titre ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [Y] [I] la somme d'un montant de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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