Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée8 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1753

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 25 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité et la nullité de la rupture du contrat de travail, notamment. Suivant jugement de départage du 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande tendant au rappel d'indemnité légale de licenciement est recevable. - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M.

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-14.062

Cour de cassation

. 10. Il résulte du texte susvisé et du principe de liberté de preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. 11.

1755

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

mis les dépens à la charge de Monsieur [N] [F]. Le 12 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Au terrme de ses conclusions notifiées n°2 notifiées le 21 janvier 2022, Monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - dire et juger que l'employeur a été défaillant dans son obligation de sécurité et de loyauté. - dire et juger que l'employeur, par ses fautes dans l'exécution du contrat de travail, est à l'origine du licenciement pour inaptitude de Monsieur [F], En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1756

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 14 mars 2018 comme s'analysant en une rechute d'un accident du travail du 20 juillet 2010. Par courrier en date du 24 octobre 2019 M. [J] [Z] a contesté son solde de tout compte. Invoquant une inaptitude d'origine professionnelle causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne par requête visée au greffe le 19 février 2020, aux fins de contester son licenciement et obtenir l'application des dispositions protectrices propres à l'inaptitude d'origine professionnelle, outre le paiement de dommages et intérêts et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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1757

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

2019. Le 22 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sogam et désigné maître [N] [O] en qualité de liquidateur. Le 7 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire, contester son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non prise en compte des avis successifs de la médecine du travail et du statut de travailleur handicapé, et manquement à l'obligation de reclassement.. Par jugement de départage du 21 mars 2022, le conseil a : - rejeté l'exception d'incompétence, - débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens. Le 6 avril 2022, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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1758

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005

Cour d'appel

Le 27 janvier 2020, la société a notifié, à M.[Y], son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 12 mai 2020, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité du licenciement , invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, demandant le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] pour inaptitude est régulier - Constaté aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur - Dit et jugé que l'inaptitude de M.

Condamnation : 35 049 €Licenciement+15
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1759

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

[T] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 30 juillet 2018. M. [T] se voyait notifier, par lettre en date du 3 août 2018, son licenciement pour motif économique. Le 2 août 2019 M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant le paiement de sommes au titre des repos compensateurs conventionnels et légaux sur les trois derniers exercices, au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de loyauté, et du fait de la nullité ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1760

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

49.056,88 € correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, 4.905,69 € au titre des congés payés y afférents, 21257,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 21257,70 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, Vu les dispositions de l'article L 1151-1 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE s'est livrée à des actes de harcèlement moral à l'égard de Monsieur [N] [X], En conséquence, CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à réparer le préjudice qui en est résulté par le versement au profit de Monsieur [N] [X] d'une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 8 021 €Licenciement+11
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1762

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

de travail, Mme [C] [X] a saisi le 9 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 13 septembre 2021, a rendu la décision suivante : -SE DÉCLARE incompétent ratione materiae au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en suite de l'accident du travail du 23 septembre 2019. -PRONONCE la révocation de l'ordonnance du 15 mars 2021 ordonnant la clôture de la procédure au 25 juin 2021. -ACCEPTE la production aux débats des dernières conclusions et pièces échangées entre les parties. -REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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1763

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

DIRE ET JUGER que la société APAD 59 n'a commis aucun manquement grave dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [M] - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [M] est bien-fondé En conséquence, - DEBOUTER Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel principal et incident à savoir : - Sa demande de rappels de salaires - Sa demande de résiliation judiciaire - Sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement - Sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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1764

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 novembre 2023, 21/01280

Cour d'appel

Attendu que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Attendu que tel peut être le cas lorsqu'après avoir engagé sa responsabilité de l'employeur au manquement à son obligation de sécurité, le salarié entend voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Qu'en effet, les deux actions visent à réparer des indemnisations de même nature; Attendu toutefois, qu'en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes vise à voir obtenir réparation des conséquences financières de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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