Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409
Cour d'appelconstater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [V], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.