Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.024

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail Enoncé du moyen 9.

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.046

Cour de cassation

'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa…

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.602

Cour de cassation

Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 7 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses…

Rupture conventionnelleCassation+8
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1744

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388

Cour d'appel

suivantes : * 24.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 1.945,61 € à titre d'indemnité de préavis, * 194,56 € au titre des congés payés afférents, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et intérêts.

Montant détecté : 19 745 €Licenciement+12
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1745

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389

Cour d'appel

12.061 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 2.010,27 € à titre d'indemnité de préavis, * 201,03 € au titre des congés payés afférents, * 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et…

Montant détecté : 20 464 €Licenciement+14
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1746

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

dire et juger que cette nullité doit produire les effets d'un licenciement nul, - en conséquence, condamner la société [N] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 3 511,68 euros * congés payés afférents : 551,17 euros * dommages-intérêts pour licenciement nul : 10 534,04 euros * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 535,04 euros - condamner la société [N] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la société [N] aux entiers dépens de l'instance.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+14
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1747

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387

Cour d'appel

de l'article L 1235-3 du code du travail, * 2.041,13 € à titre d'indemnité de préavis, * 204,11 € au titre des congés payés afférents, * 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et intérêts.

Montant détecté : 19 492 €Licenciement+14
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1748

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02716

Cour d'appel

pour faute en lui reprochant notamment d'avoir dénoncé faussement des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Par requête datée du 3 avril 2020, reçue le 23 avril 2020, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une contestation de ce licenciement et d'une demande de dommages et intérêts en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que le droit applicable à la relation contractuelle était le droit allemand, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [D] en raison de la prescription de l'action en contestation du licenciement.

Montant détecté : 28 000 €Licenciement+10
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1749

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au harcèlement moral et à la violation par l'ADIMC 74, devenue Alpysia, de son obligation de sécurité, - statuant à nouveau, condamner Alpysia, venant aux droits de l'ADMIC 74, à lui payer la somme de 20000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté Monsieur [Z] de sa demande relative à l'annulation de…

Montant détecté : 80 313 €Licenciement+16
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1750

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de M. [C], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que M. [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1751

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [K], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [K] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société [K] ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1752

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [Y], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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