Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1729

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06224

Cour d'appel

Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Mme [B] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris appel incident En tout état de cause, - Condamner Mme [B] à verser à la société SERIS AIRPORT SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - La…

Condamnation : 54 011 €Licenciement+15
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1730

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06223

Cour d'appel

Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Mme [R] épouse [Z] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme [R] épouse [Z] résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [R] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris appel incident En tout état de cause, - Condamner Mme [R] épouse [Z] à verser à la société SERIS AIRPORT SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de…

Condamnation : 9 088 €Licenciement+14
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1731

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06222

Cour d'appel

Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Mme [O] [L] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme [O] [L] résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [O] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris appel incident En tout état de cause, - Condamner Mme [O] [L] à verser à la société SERIS AIRPORT SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de…

Condamnation : 9 088 €Licenciement+16
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1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.285

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 avril 2022), rendu suivant la procédure accélérée au fond, lors d'une réunion extraordinaire du 3 septembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement multi-sites de [Localité 3] de la société La Poste (le CHSCT) a voté une résolution permettant de recourir à un expert pour identifier et évaluer les risques psychosociaux des agents de l'établissement. 2. Par acte du 20 septembre 2021, la société La Poste (la société) a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire et demandé l'annulation de la résolution du 3 septembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.724

Cour de cassation

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé au titre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.158

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

1736

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 12 681,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Au titre de l'obligation de sécurité - Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice distinct né du manquement à l'obligation de sécurité; Au titre de l'exécution provisoire et des frais irrépétibles - Condamner la société Telenco Networks aux entiers dépens et à payer à M.

1737

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

les sommes suivantes : - reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 1 535,25 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ; - indemnité de congés payés afférente : 460 € ; A titre principal : - indemnité pour licenciement nul : 27 600 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 € ; A titre subsidiaire : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 600 € ; En tout état de cause : - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - les intérêts au taux légal; - Monsieur [L] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat, conformes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1738

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 janvier 2024, 23/03026

Cour d'appel

Sur la compétence de la juridiction prud'homale : La société Porc Montagne soutient que le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [L] qui conteste la régularité de la procédure de constatation de l'avis d'inaptitude et la reconnaissance de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de reclassement, que seul le bureau de jugement statuant au fond était compétent, qu'il y a donc lieu à inviter Mme [C] [X] à mieux se pourvoir. Il ressort de la décision rendue le 23 mars 2023 que dans sa requête la salariée conteste l'avis d'inaptitude qui a été rendu le 27 septembre 2022 et sollicite la désignation d'un médecin expert.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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1739

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

Elle doit donc être déboutée de sa demande de rémunération du temps de pause. Sur le harcèlement moral : Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande. Dès lors que [V] [B] est réputée s'approprier les motifs du jugement, la cour n'est saisie d'aucune contestation sur ce point. Sur le licenciement : - sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

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