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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.677

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.677
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 janvier 2018, l'employeur a proposé à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Radio Caraïbes internationale (RCI) Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes tendant à juger qu'elle a été victime d'harcèlement moral de telle sorte que son licenciement était nul comme consécutif à ce harcèlement moral, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : la salariée · requête reçue au greffe le 2 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° B 23-18.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [B] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.677 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Radio Caraïbes internationale (RCI) Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe à compter du 6 juin 1996, en qualité de représentante.

Elle était chargée de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ sur le territoire de la Guadeloupe.

Elle percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. 2.

Le 17 janvier 2018, l'employeur a proposé à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et elle n'a jamais repris son activité.

Elle a été déclarée inapte à son poste le 31 octobre 2018.

Le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-18.677
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00068
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe à compter du 6 juin 1996, en qualité de représentante. Elle était chargée de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ sur le territoire de la Guadeloupe. Elle percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. 2. Le 17 janvier 2018, l'employeur a proposé à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et elle n'a jamais repris son activité. Elle a été déclarée inapte à son poste le 31 octobre 2018. Le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par une requête reçue au greffe le 2 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction…