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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2024
Numéro d'affaire
23-23.157
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01321

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1321 F-D Pourvoi n° W 23-23.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-23.157 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee, 3°/ à la société [C] [Z] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee et des sociétés BTSG², [C] [Z] & A Lageat, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo, aux droits de laquelle vient la société Milee, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 31 août 2004. 2.

Le 7 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3.

Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [Z] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices.

Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 4.

Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en relevant, pour débouter Mme [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel pour dépassement du seuil de la durée légale de travail que, ''pour chiffrer le nombre d'heures qu'elle a réalisées, la salariée a pris en compte dans les bulletins de salaire de la ligne portant l'intitulé « heures payées »'' mais que celle-ci ''ne produit aucune pièce de nature à étayer et corroborer son affirmation selon laquelle les « heures payées » mentionnées aux bulletins de paie correspondent exactement aux heures travaillées'' et qu' ''elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence'', la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.