Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée5 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1381

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

autres salariés ayant des enfants en bas âge de bénéficier d'un jour de congé le mercredi. Aucune pression n'est caractérisée à son égard. L'employeur justifie ainsi avoir pris les mesures adaptées pour que sa décision ne porte pas atteinte à la santé psychique de son employée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [G] a respecté son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 et n'a pas commis de faute qui soit la cause de l'inaptitude déclarée de la salariée. La demande de cette dernière tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement fautif de l'employeur est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.533

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, de le débouter de l'ensemble des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, alors « que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

1384

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01530

Cour d'appel

condamner la société Weiss Technik France au paiement des sommes suivantes : * 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ; * 170 720,72 euros (soit 24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ; A titre subsidiaire, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

Condamnation : 124 948 €Licenciement+12
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1385

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

Elle demande, en conséquence, l'infirmation du jugement qui a condamné la société à payer la somme de 23 908,80 €. Madame [N] sollicite la confirmation du jugement qui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement qui lui incombe d'autant plus qu'il a également manqué à son obligation de sécurité et de suivi médical renforcé et a été reconnu responsable de la maladie professionnelle de M. [X]. Elle fait valoir que des recherches de reclassement auraient dû être engagées au niveau du groupe que la société ne produit aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement.

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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1386

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ; - les frais et dépens. Au soutien de sa demande principale, il expose qu'en l'absence d'inaptitude, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement se trouve privé de cause réelle et sérieuse, que subsidiairement, la véritable cause de son licenciement est un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention qui a causé les difficultés de santé à l'origine du prononcé initial de l'inaptitude. Aux termes de ses dernières conclusions, la société, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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1387

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

[K] dès qu'il a été informé par Mme [W] le 15 décembre 2018 des faits. Il justifie avoir, à la suite de ces faits, mis en place un dispositif de sensibilisation et de traitement des signalements et de leur suivi. Toutefois, c'est à l'occasion du travail que M. [K] a agi comme il l'a fait et l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures qu'imposait son obligation de sécurité pour prévenir la survenance de toute forme de harcèlement sexuel. Il s'ensuit que, devant répondre du comportement de son subordonné, il est tenu à réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel. Au regard des conséquences telles que décrites par Mme [W] et notamment objectivées par les pièces médicales dressées à la suite de la dénonciation des faits, il y aura lieu de lui accorder la somme de 3 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1388

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

[I] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de l'employeur et des conditions de travail difficiles et dégradantes (des journées de travail souvent sans pause, une interdiction de prendre ses repas dans l'établissement, des humiliations, des insultes, des menaces de rupture du contrat...) qu'il dit avoir endurées et être constitutives de violations à l'obligation de sécurité. Le liquidateur judiciaire et l'Ags qui se bornent à solliciter la confirmation du jugement entrepris s'agissant du débouté de cette prétention, ou à demander à titre subsidiaire de fixer des dommages-intérêts au regard du préjudice justifié, ne formulent aucune observation sur les faits et manquements allégués par le salarié. L'article L.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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1389

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

de travail ne sont pas caractérisés de sorte que celle-ci ne peut prospérer. - Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude : Il sera rappelé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l'obligation de sécurité qui pesait sur lui. Par ailleurs, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1390

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030

Cour d'appel

Par acte du 11 janvier 2019, il a engagé une procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Cette procédure est toujours pendante. Le 19 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral. Le 12 novembre 2020, il a formé une demande additionnelle pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [D] [B], - fixé la rémunération moyenne de M. [D] [B] à la somme de 4 844,41 €, - débouté M. [B] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, - condamné la Sté Astellas Pharma à verser à M.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+9
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1391

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

9 752,46 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis - 975,25 euros au titre des congés payés afférent - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de l'absence de mise en 'uvre d'une enquête relative à l'obligation de sécurité et au harcèlement moral - 11 027,97 euros au titre du solde des congés payés acquis et non pris (51,25 jours) en deniers ou quittances - 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais irrépétibles d'appel et de première instance - Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil…

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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1392

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

En tout état de cause : Condamner la société [W] au paiement d'un rappel de salaire de 2.533,13 euros au titre du non-respect des temps de pause, Condamner la société [W] au paiement d'un rappel de salaire de 253,31 euros au titre des congés payés afférents au non-respect des temps de pause, Condamner la société [W] au paiement de 5.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, Condamner la société [W] au paiement de 500 euros au titre des difficultés rencontrées relative à la prévoyance, Condamner la société [W] au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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