Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée29 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1381

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

[P] a réalisé un bilan de compétences fin 2019. La société [2] affirme ne avoir eu d'autre choix que de placer M. [P] en dispense d'activité, s'étant livrée à une recherche très étendue d'un poste de reclassement, rappelant que compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail et de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, elle devait d'autant mieux respecter son obligation de sécurité. La société [2] conclut qu'il n'existe aucun lien entre la dégradation de l'état de santé de M. [P] et son inaptitude.

Montant détecté : 29 913 €Licenciement+24
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1382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182

Cour d'appel

date de sa demande le 2 octobre 2023, et eu égard à l'avis du médecin conseil de la Caisse en date du 07 septembre 2023. Le 03 mai 2024, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir annuler la décision de réforme du 14 mars 2024 et ordonner sa réintégration, et à titre subsidiaire, constater que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ayant entraîné son licenciement pour inaptitude. Le 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant : 'SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes;' Le 31 juillet 2025, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/05182.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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1383

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Cour d'appel

Le 22 novembre 2013, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime. Le 19 décembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de dire que son inaptitude était consécutive à un manquement préalable de son employeur à son obligation de sécurité. La société [6] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 décembre 2014. La société [6] s'est opposée aux demandes du salarié.

Montant détecté : 2 809 €Licenciement+13
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1384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

du licenciement comme nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 22.000 € et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la société [12] avait respecté son obligation de sécurité et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la société [12] avait exécuté loyalement le contrat de travail et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande en rectification des…

Montant détecté : 19 242 €Licenciement+17
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1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069

Cour de cassation

A compter du 2 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie et déclarée « inapte à tous postes : une seule visite, danger grave et imminent » à l'issue d'une visite médicale le 17 septembre 2014. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2014. 4. Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le 25 novembre 2014 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

1386

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 janvier 2026, 23/02067

Cour d'appel

Dit que l'action n'est pas prescrite, - Avant dire droit pour le surplus, - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 2025 à 14h000 afin de recueillir les observations des parties sur l'incompétence relevée d'office de la juridiction prud'homale pour statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en présence d'une maladie professionnelle, - Dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître à ladite audience. En l'état de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, M.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+5
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1387

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846

Cour d'appel

La société [3] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023. Statuant sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, le conseil de prud'hommes de Martigues a, par jugement du 21 décembre 2023: - dire et jugé que M.[R] a été victime de harcèlement moral et de discrimination, - dit et jugé que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société [3] au paiement des sommes suivantes : 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral, 2500 € à titre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 janvier 2026, 23/00252

Cour d'appel

Le 25 novembre 2019, l'inspection du travail, a autorisé la société [12] à procéder au licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement de Madame [B]. Par courrier du 29 novembre 2019, Madame [B] a été notifiée de son licenciement pour inaptitude. Par acte du 8 juin 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir juger que son inaptitude trouvait son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en conséquence. Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -Dit que la S.A.S.U. [8] venant aux droits de la S.A.S.

Montant détecté : 4 358 €Licenciement+11
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1389

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

Le 21 mars 2023, Mme [M] a interjeté appel, par voie électronique. En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 3 mars 2023, - dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - constater la caractérisation du non-respect de l'obligation de sécurité par la société [5] à son égard, - constater la caractérisation du harcèlement moral par l'employeur à son égard, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 78 938,70 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la société [5] à lui transmettre les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : la fiche de fonction de chargé de communication au nom de Mme…

Montant détecté : 10 376 €Licenciement+16
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1390

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

la somme de 872,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 4 012,58€ à titre de congés payés ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 6 369,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 636,93€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 127,89€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 19 108€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Il a également été ordonné la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés Le 17…

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+13
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1391

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que pour sa part, l'USSAP remet en cause la réalité des faits dénoncés qui ne seraient pas suffisamment prouvés ; Qu'elle estime avoir satisfait à son obligation de sécurité en recevant les deux protagonistes au cours d'un entretien où il leur a été demandé de 'faire preuve de professionnalisme et de laisser de côté leur inimitié' ; Attendu qu'ainsi, l'employeur, qui ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Attendu que le harcèlement moral dont a été victime [V] [P] lui a causé un préjudice que la cour, au…

Montant détecté : 16 999 €Licenciement+11
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1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

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