Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-10.506

Cour de cassation

La cour d'appel a, d'abord, constaté que le résultat du test produit par l'employeur établissait que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 0,28 milligramme par litre d'air expiré et qu'il avait travaillé dans cet état. 7. Elle a, ensuite, relevé qu'il occupait un poste à risque sur un chantier de meulage. 8. Elle a, enfin, fait ressortir que l'employeur était tenu par une obligation de sécurité dont toute violation pouvait entraîner une mise en danger compte tenu des risques particuliers présentés par le site sur lequel le salarié travaillait. 9.

1373

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/11794

Cour d'appel

, une communication de pièces. - sur le caractère fondé des demandes: Il résulte des mentions de l'ordonnance que la production de pièces est nécessaire à l'établissement d'une différence de traitement, en particulier l'absence d'évolution de carrière en comparaison à celle d'autres pharmaciens adjoints, d'un harcèlement moral, et d'une violation à l'obligation de sécurité. L'employeur disposant d'éléments de comparaison dont le salarié ne peut disposer, il est fait droit aux demandes dans les termes du dispositif de la présente décision. L'ordonnance est infirmée de ce chef.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1374

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission et a débouté Mme [P] [J] de ses demandes au titre d'un licenciement nul ou abusif, mais a condamné la Mission locale relais emploi à payer à Mme [P] [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et celle de 4 000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ; la Mission locale relais emploi a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1375

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Dit que cette nullité produit les effets d'un licenciement nul, Condamné la SAS [V] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 3 901,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390,19 € au titre des congés payés afférents, - 11 705,64 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 901,88 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 6 049,94 € au titre de rappel de salaire, - 605,00 € au titre des congés payés afférents, - 200,00 € au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, Rappelé l'exécution provisoire de droit, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 950,94 €, Dit qu'à défaut de…

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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1376

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

Dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Relais FNAC à verser à M. [X] la somme de 16770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Débouter M. [X] de ses demandes formulées à ce titre. A titre subsidiaire, limiter les éventuels dommages et intérêts octroyés à leur strict minimum Sur l'obligation de sécurité Dire et juger que la demande de dommages et intérêts relative à l'obligation de sécurité de la société Relais FNAC est prescrite Dire et juger que M. [X] n'apporte aucunement la preuve des prétendus manquements dont il fait état Dire et juger que la société Relais FNAC démontre avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité Dire et juger que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1377

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

Il a été convoqué le 18 février 2021 à un entretien préalable. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 5 mars 2021. Par requête déposée le 2 décembre 2021, M. [I] [J], a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral, dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, déclarer nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et obtenir les indemnités afférentes. La société ATM group sécurité s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 16 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Débouté M.

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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1378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Y faisant droit : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 janvier 2023, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes lesquelles tendaient à voir : - annuler la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2020 - juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral - juger que la perte d'emploi a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement moral - condamner la SELAS Pharmacie du Four Bonaparte à lui verser les sommes suivantes : * 12 377,93 euros à titre de reliquat d''indemnité spéciale de licenciement * 12 934,71 euros au titre du préavis * 1 293,47 euros au titre des congés payés y afférents * 25 869,42 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral * 51 738,84 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi - juger que…

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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1380

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

la somme de 991, 12 euros ( neuf cent quatre- vingt onze euros et douze centimes ) au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - la somme de 882,12 euros ( huit cent quatre- vingt deux euros et douze centimes) au titre du solde de l'indemnité de congés payés - DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice, de sa demande en paiement de 40.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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