Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée11 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452

Cour de cassation

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

1359

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

L'employeur explique les vicissitudes de cette procédure par des motifs de forme ne démontrant aucune intention malveillante de sa part. S'agissant des faits reprochés, selon l'employeur, leur matérialité a été reconnue par la décision de l'inspection du travail. Il affirme , compte tenu des signalements recueillis, s'être limité à faire application de la loi qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, dans le cadre de son obligation de sécurité, sans acharnement de sa part contre M.[L], après avoir diligenté une enquête impartiale et contradictoire qui a permis de recueillir de nombreux témoignages.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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1360

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. CCA Holding demande à la cour de : Dire et juger que l'inaptitude de M. [T] n'a pas été provoquée par un manquement préalable de son employeur à son obligation de sécurité Dire et juger, dès lors, que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir une impossibilité de reclassement suite à une inaptitude définitive d'origine non professionnelle Dire et juger que M. [T] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents En conséquence : Débouter M.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1361

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

14- L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. 15- Il ressort de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Aux termes de l'article R.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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1362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

m'a arrêtée pour 2 semaines'. Ce courriel faisait suite à un précédent adressé le 10 avril 2019 et par lequel elle demandait au DRH suite à la réception d'un message de M. [F], ' ne plus savoir comment faire' et être choquée précisant avoir besoin d'aide. Elle en conclut qu'elle a dénoncé des faits de harcèlement moral et que la société, tenue à une obligation de sécurité, n'a pris aucune mesure mais au contraire l'a licenciée à son retour d'arrêt maladie suivant le décès soudain de ses deux parents. Elle évoque également la réduction de responsabilité et contournement de ses prérogatives managériales.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.698

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude, lorsqu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité a contribué de manière déterminante à la dégradation de la santé ayant conduit le médecin du travail à constater l'inaptitude ; que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait acquis le statut de…

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.031

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de retenir que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors « que si le salarié qui prétend que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude doit démontrer le lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur, en cas d'accident du travail, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée et n'a commis aucun manquement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande aux seuls motifs qu' elle ne produit aucun élément en dehors de ses propres affirmations pour soutenir…

1367

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 mars 2025, 24/00242

Cour d'appel

son licenciement. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment, en ordonnant l'exécution provisoire : - condamné l'association RCBD à payer à M. [U] : 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, 3 677 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 805,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,59 € à titre de congés payés sur préavis, 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - fixé le salaire moyen mensuel à 2 902,50 €, - condamné l'association RCBD à remettre à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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1368

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 28 février 2025, 23/00541

Cour d'appel

La cour ajoute que les griefs invoqués à l'appui du licenciement n'ont aucun rapport avec un prétendu défaut de formation s'agissant du respect de règles élémentaires consistant tout simplement, pour un conseiller de clientèle, à ne pas remplir de documents contractuels ou de fiches de renseignement à la place du client. Le jugement sera confirmé. 2°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : C'est par des motifs précis et circonstanciés que le conseil de prud'hommes a écarté tout manquement de l'employeur de ce chef. La cour ajoute que Mme [F] soutient que l'ambiance au sein de l'agence d'[Localité 5] était exécrable, qu'elle en a été déstabilisée. Elle produit des témoignages de collègues qui relatent l'attitude négative de la directrice d'agence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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