Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée19 mars 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1345

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

2019 et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : o 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait d'un avertissement injustifié notifié le 11 juin 2019, o 20 239,80 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, o 10 119,90 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, o 20 239,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 5059,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents À titre subsidiaire, il demandait la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : o 20 239,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 5059,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de…

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
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1346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

29 733,69 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 495,34 euros au titre de l'indemnité de préavis - 849,53 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 291,93 euros nets an titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inopposabilité de la Convention de forfait jours et respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, - 2 673,93 euros en contrepartie de repos - 267,39 euros de conges payés afférents pour non-respect de la réglementation relative à la contrepartie obligatoire en repos, - au titre de l'article 700 du code de procedure civile à hauteur de 1 000,00 euros.

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-18.792

Cour de cassation

de la salariée avait été unilatéralement modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt rejetant les demandes de rappels de commission et de congés payés afférents, ainsi que celles de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour perte de chance de bénéficier de commission et pour manquement à l'obligation d'information relative à la portabilité de la prévoyance et couverture santé, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.282

Cour de cassation

du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de limiter la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de le débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude, alors « qu'en affirmant par motifs propres et adoptés, pour écarter le harcèlement moral, que le seul fait invoqué, à savoir l'altercation verbale, non contestée, qui avait eu lieu le 14 décembre 2017, n'était pas constitutif d'un harcèlement moral,…

1350

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 20/00632

Cour d'appel

Les manquements invoqués par la salariée concernent le non paiement de ses heures supplémentaires et une sanction disciplinaire injustifiée, lesquels ont été retenus par la cour dans son arrêt avant dire droit. La cour observe cependant que Mme [E] ne développe aucune argumentation sur les raisons pour lesquelles ces manquements auraient pu entraîner son inaptitude et en ce qu'ils constitueraient une violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Elle indique seulement que l'inaptitude, origine du licenciement, est intrinsèquement liée audits manquements de l'employeur, lesquels ont eu pour objet et pour effet de dégrader son état de santé, ce qui a conduit le médecin du travail à la déclarer inapte à son emploi.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+17
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1351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563

Cour d'appel

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [J] des demandes suivantes : - annulation de l'avertissement en date du 1er octobre 2020, - condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - condamnation au paiement d'une somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et a condamné M. [J] aux dépens et, statuant à nouveau, de : - annuler l'avertissement notifié à M.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+15
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1352

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

REQUALIFIER la résiliation judiciaire en licenciement nul à titre principal ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. A TITRE SUBSIDIAIRE: REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. DIRE ET JUGER que Madame [M] a été victime de harcèlement moral. DIRE ET JUGER que l' Association a manqué à son obligation de sécurité de résultat. DIRE ET JUGER Madame [M] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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1353

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025, 23/02692

Cour d'appel

[T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mars 2021 puis l'a licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 mars 2021. Le 22 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, d'obtenir les indemnités en découlant et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a : - Débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société AGS ENR de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [K] [T] aux entiers dépens. M. [T] a relevé appel du jugement le 24 juillet 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Condamnation : 700 €Licenciement+14
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1354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463

Cour d'appel

aux torts de l'employeur et ses conséquences de requalification en licenciement nul et au titre des préjudices distincts - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris En conséquence, il est demandé à la cour d'appel de Paris de : - dire et juger la violation par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat - dire et juger que le harcèlement moral subi par Mme [K] est caractérisé - dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul - fixer au passif de la société Parashop Diffusion devant être prises en garantie par l'AGS CGEA de [Localité 8], les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction…

Condamnation : 40 169 €Licenciement+15
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1355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025, 22/05721

Cour d'appel

La visite de reprise ayant été effectuée le 19 novembre 2019, c'est à partir du 19 décembre 2019 que l'employeur était tenu de reprendre paiement du salaire, ce qu'il a fait jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée. 2- la rupture du contrat de travail Le salarié appelant soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à ce titre il expose qu'il devait livrer de lourdes marchandises sans disposer de matériel adéquat et que c'est pour cette raison qu'il a subi l'accident à l'origine de son inaptitude.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+9
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1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

1152-1 du code du travail de sorte que l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment mettre en œuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour juger qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne pourra être retenu, la cour d'appel a relevé que "si le malaise dont a été victime la salariée a été qualifié d'accident du travail, il n'est aucunement démontré que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité serait à l'origine de l'inaptitude de la salariée" ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle avait relevé non seulement que "le syndrome réactionnel ayant présidé à l'arrêt de travail et à l'inaptitude…

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