Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025
Cour d'appelCes seuls éléments produits par la salarié ne laissent pas présumer de harcèlement sexuel. ll ressort des débats que ni le harcèlement moral, ni le harcèlement sexuel ne sont caractérisés. La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a écarté la nullité du licenciement. Sur le non-respect des temps de repos et les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Si les harcèlements n'étaient pas caractérisés, Madame [V] [T] considère que son inaptitude a pour origine la dégradation de ses conditions de travail et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.