Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée27 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1333

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

en matière d'inaptitude. L'irrégularité de l'avis d'inaptitude du 2 mai 2017 qui n'a par ailleurs pas été contesté devant le conseil de prud'hommes est un moyen inopérant pour contester la validité du licenciement fondé sur le seul avis d'inaptitude du 30 mai 2017. Ce moyen de nullité du licenciement n'est donc pas fondé. Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude Mme [J] soutient ensuite que son licenciement pour inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail sur l'adaptation de son poste. La société conteste ce manquement et soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu non-respect des préconisations du médecin du travail et l'inaptitude ultérieure.

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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1334

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [M] les sommes suivantes : ' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 115 368 ' nets ' Dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel : 60.000,00 euros nets ' Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 40.000,00 euros nets .

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1335

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582

Cour d'appel

que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. La société EDF s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 6 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé qu'il n'y a pas prescription sur les demandes de Mme [X] [D] relatives : - au harcèlement, - au manquement à l'obligation de sécurité, - à la discrimination, - au principe « à travail égal, salaire égal », Dit et jugé que la discrimination de Mme [X] [D] est bien fondée, En conséquence, Condamné la société EDF à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes : -Trente-six mille euros net (36 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; -Deux mille cinq cents euros net (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [X] [D] de toutes ses…

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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1336

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

1 797,77 € (mille sept cent quatre vingt dix sept euros et 77 cts) d'indemnité spéciale de licenciement (article L.1226-20 du code du travail) ; AVEC intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; - 4 000 € (quatre mille euros) d'indemnité relative au manquement aux obligations de sécurité de résultat ; AVEC intérêts légaux sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162

Cour d'appel

de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 04 février 2025. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371

Cour d'appel

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 29 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge ; Statuant à nouveau : DECLARER Madame [F] [Z] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER l'association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de SOS INSERTION ET ALTERNATIVES pour manquement à son obligation de sécurité à l'endroit de Madame [F] [Z], En conséquence, PRONONCER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [F] [Z] [Z], CONDAMNER l'association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de SOS INSERTION ET ALTERNATIVES à indemniser les préjudices de Madame [F] [Z] de la manière suivante : - la somme de 60.840 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la…

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [G] fait grief l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est directement la conséquence du harcèlement moral, en conséquence à ce que la société soit condamnée à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis et au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, tendant à ce que…

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), la société Leroy Merlin France (la société) exploite cent trente-cinq magasins de distribution de matériels de bricolage, dont l'un se trouve à Waziers. Elle a créé un outil logistique dénommé « Login » destiné à simplifier la logistique des magasins et la gestion des stocks, outil digital de guidage des salariés pour leur donner l'information la plus fiable et rapide sur l'emplacement d'un produit ou d'un matériel de la réception des marchandises à leur mise en rayon. Cet outil a été déployé dans certains établissements à titre expérimental en 2018 puis suspendu en 2019 avant d'y être à nouveau installé dans la perspective, à terme, d'un déploiement national. 2. La société dispose d'un comité

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.081

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur exécute son obligation de sécurité lorsqu'en dépit des agressions dont le salarié a été victime, il a préalablement pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail

1343

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

déclarer nul son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail, des dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ainsi que des allocations de différentiel de salaire.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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1344

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement, Subsidiairement, si la cour devait juger que le licenciement n'est pas nul, - juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'assurer la sécurité et la protection de la santé de la salariée, - requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 5 146,20 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 514,62 euros au titre des congés payés y afférents, et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce…

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
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