Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée10 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1333

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025

Cour d'appel

Ces seuls éléments produits par la salarié ne laissent pas présumer de harcèlement sexuel. ll ressort des débats que ni le harcèlement moral, ni le harcèlement sexuel ne sont caractérisés. La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a écarté la nullité du licenciement. Sur le non-respect des temps de repos et les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Si les harcèlements n'étaient pas caractérisés, Madame [V] [T] considère que son inaptitude a pour origine la dégradation de ses conditions de travail et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Montant détecté : 6 606 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1334

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Cour d'appel

12 975,58 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en toutes hypothèses, exécution fautive du contrat de travail, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, - condamner la société [1] à supporter les entiers dépens, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
1335

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157

Cour d'appel

En l'espèce, M.[G] invoque du harcèlement moral déjà examiné, qui selon lui aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude. Il vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par M.[G] n'étaient pas établis. Dans ces conditions, la demande formée par M.[G], visant à voir son licenciement déclaré nul, sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la demande visant à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1336

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et en tout état de cause : Juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, Juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté, En conséquence, Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner Mme [M] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [M] aux dépens.

Montant détecté : 20 913 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1337

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 février 2026, 25/00142

Cour d'appel

le 12 septembre 2024, il s'est également rapproché de la CPAM de l'Aisne en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [1] ; - ainsi, le sursis à statuer est justement fondé sur le fait que les demandes de M. [D] [S] qui sollicite notamment des dommages intérêts devant le conseil des Prud'hommes sur la base de manquements reprochés à l'employeur à son obligation de sécurité relèvent de la compétence exclusive du Pôle Social du tribunal judiciaire ; - ainsi, c'est à juste titre que le conseil des Prud'hommes de [Localité 2] a prononcé un sursis à statuer au motif que les éléments du dossier 'sont imbriqués et ne peuvent s'analyser de manière individuelle'. Ainsi, la société [1] demande de : - rejeter la demande de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1338

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

12 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; - 2 112 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 211,2 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis ; - 10 000 euros au titre du harcèlement moral subi par la salariée ; - 5 000 euros au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité ; CONDAMNER encore l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1500 euros pour la présente instance et 1500 € pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens ; Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
1339

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 février 2026, 24/02582

Cour d'appel

[Y] [M] a été embauché à compter du 1er février 2017 par la SARL [1] comme manoeuvre. Placé en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 19 septembre 2022 et licencié le 14 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 juillet 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement tardif du solde de tout compte. Le 5 juin 2024, la SARL [1] a été placé en liquidation judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
1340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

, dont les personnes soupçonnées de harcèlement, et de nombreux salariés ayant plus particulièrement côtoyé la salariée n'ont pas été interrogés, ce qui ne permettait pas d'avoir un reflet fidèle de ce qu'elle vivait dans le cadre de ses fonctions. La lenteur du processus d'enquête et les modalités de conduite de celle-ci constitue un manquement à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, qui ont causé un préjudice moral à une salariée déjà atteinte par les faits de harcèlement subis et placée en arrêt de travail, retardant ou empêchant la résolution de la situation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre l'employeur à verser à la salariée la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Montant détecté : 8 498 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

action de formation non obligatoire et d'une progression salariale ou professionnelle. Ce défaut de formation est d'autant plus préjudiciable que M. [U], âgé de 57 ans au moment de la rupture et reconnu travailleur handicapé, se trouve désormais exposé à une exclusion durable du marché de l'emploi faute de compétences actualisées. Le manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de prendre des mesures appropriées pour le progrès professionnel du travailleur handicapé est donc caractérisé. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du chef du manquement à l'obligation de formation doit être évaluée par confirmation du jugement à la somme de 2 000 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
1342

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 février 2026, 25/00473

Cour d'appel

Le 18 mars 2022, Mme [P], soutenant avoir été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 21 mars 2012, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la [1] à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du 21 mars 2012 ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal. La [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 avril 2022. La [1] a soulevé à titre principal, l'incompétence du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de la salariée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
1343

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

Le 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [V] a été licenciée le 21 avril 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité ayant provoqué son inaptitude privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le 15 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains.

1344

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements à l'obligation déclarative en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à son indemnisation par la CPAM : 3000 euros, - Remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées au cours des mois de janvier à février 2018 : 25,68 euros nets, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros nets, - A titre principal, 851,51 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - Subsidiairement, 208,59 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - Dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement : 8 000…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.